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11/05/2012 | FRANCE | N°11/00190

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Cour d'appel de fort de france, 11 mai 2012, 11/00190


ARRET No
R. G : 11/ 00190

X...

C/

ASSOCIATION AMALLIA ANCIENNEMENT ALLIADE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 29 novembre 2010, enregistré sous le no 09/ 320.

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X... ... 97232 LAMENTIN

représenté par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

ASSOCIATION AMALLIA ANCIENNEMENT ALLIADE, prise en la personne de son représentant légal 3

avenue Georges Pompidou 69003 LYON 03

représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSIT...

ARRET No
R. G : 11/ 00190

X...

C/

ASSOCIATION AMALLIA ANCIENNEMENT ALLIADE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 29 novembre 2010, enregistré sous le no 09/ 320.

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X... ... 97232 LAMENTIN

représenté par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

ASSOCIATION AMALLIA ANCIENNEMENT ALLIADE, prise en la personne de son représentant légal 3 avenue Georges Pompidou 69003 LYON 03

représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012

Greffier : lors des débats Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Saisi d'une demande en paiement de la Caisse Interprofessionnelle du Logement dénommée désormais association AMALLIA contre M. et Mme X..., le juge d'instance de Fort de France, par jugement du 29 novembre 2010 rejetant l'exception de forclusion de la demande a déclaré l'action en paiement recevable, et condamné solidairement les débiteurs à payer au créancier la somme de 8 970, 84 € avec intérêts au taux contractuel de 1, 5 % à compter de l'assignation, 718 € au titre de l'indemnité sur le capital, et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2011, M. X... a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, il fait valoir que l'historique des règlements de l'association AMALLIA établit que la dernière échéance impayée ayant fait l'objet d'une régularisation est celle du 5 février 2007. Il offre de démontrer qu'aucune des échéances postérieures ne figure sur les documents produits, que la dernière mise en demeure avant déchéance du terme indique que sont impayées les échéances du 5 mars 2007 au 5 octobre 2007, et que l'assignation introductive d'instance demandait le paiement des échéances à compter de celle de mars 2007, ce qui démontre bien qu'il n'y a plus eu de régularisation postérieure. Il conclut donc à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la forclusion de la demande, et sollicite en outre 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse déposées le 7 décembre 2011, l'association AMALLIA maintient que les débiteurs ont cessé de rembourser leurs échéances à compter du 5 novembre 2007, et que la mise en demeure portant déchéance du terme a été envoyée le 10 avril 2009. Elle insiste sur le fait que son assignation ayant été délivrée le 5 août 2009 son action est recevable. Elle offre en effet de démontrer que les règlements devant s'imputer sur les échéances les plus anciennes, il convient de tenir compte de tous les règlements intervenus pour s'apercevoir que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme est en réalité celui correspondant à l'échéance du 5 octobre 2007. Elle conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite en outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses conclusions, elle ajoute une demande de capitalisation des intérêts.

MOTIFS

L'article L311-37 du code de la consommation prescrit qu'en matière de crédit à la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit en cas de prêt le dernier incident de paiement non régularisé. Mais lorsque le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme aucune régularisation ne peut jouer au titre des paiements intervenus postérieurement à cette déchéance du terme qui a rendu immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
En l'espèce, après une ultime mise en demeure du 21 novembre 2008 de régulariser les échéances impayées du 5 mars 2007 au 5 décembre 2008, la déchéance du terme a été prononcée le 10 avril 2009.
Compte tenu des règles normales d'imputation des paiement sur les échéances les plus anciennes, et en ne tenant compte que des versements antérieurs à la déchéance du terme, au vu de l'historique des paiements produit, les paiements faits régulièrement les 5 juillet et août 2007, ont régularisé les échéances de mars et avril 2007, celui du 5 décembre 2007, l'échéance de mai 2007, celui du 5 février 2008, l'échéance de juin 2007, celui du 5 août 2008, l'échéance de juillet 2007, celui du 5 septembre 2008, l'échéance d'août 2007, celui du 5 novembre 2008 l'échéance de septembre 2007, ceux des 5 janvier et février 2009, les échéances de octobre et novembre 2007.
Par conséquent, le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme concerne l'échéance du 5 décembre 2007. En ayant engagé l'action en paiement par assignation du 5 août 2009, l'association AMALLIA n'encourt pas la forclusion.
L'appelant ne formulant par ailleurs aucune contestation concernant la fixation de la créance, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne la demande de bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil, qui n'a pas été prononcé en première instance au contradictoire de Mme Esther X..., co-débitrice solidaire, non-intimée en appel, elle ne peut prospérer, faute pour l'association AMALLIA de l'avoir appelée en intervention forcée.
M. X... supportera les entiers dépens d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de capitalisation fondée sur l'article 1154 du code civil,
Condamne M. X... à payer à l'association AMALLIA la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LE GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Cour d'appel de fort de france
Numéro d'arrêt : 11/00190
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;11.00190 ?
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