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11/05/2012 | FRANCE | N°11/00188

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Cour d'appel de fort de france, 11 mai 2012, 11/00188


ARRET No
R. G : 11/ 00188

X...

C/

SA CASINO BATELIERE PLAZZA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 01 février 2011, enregistré sous le no 10/ 414.

APPELANT :

Monsieur Alex Marthe X..., exploitant de MADININA GYM... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SA CASINO BATELIERE PLAZZA Quartier Batelière Rue des Alizés 972

33 SCHOELCHER

représentée par Me Chantal GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSI...

ARRET No
R. G : 11/ 00188

X...

C/

SA CASINO BATELIERE PLAZZA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 01 février 2011, enregistré sous le no 10/ 414.

APPELANT :

Monsieur Alex Marthe X..., exploitant de MADININA GYM... 97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

SA CASINO BATELIERE PLAZZA Quartier Batelière Rue des Alizés 97233 SCHOELCHER

représentée par Me Chantal GARRIC FAYET de la SELARL AGORALEX, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BENJAMIN, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012

Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE
M. Alex X... exploite, sous l'enseigne " MADININA GYM, une salle de sport situé à Fort-de-France....
Par acte d'huissier du 12 avril 2010, il a assigné la SA CASINO BATELIERE PLAZZA devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en paiement de diverses sommes réclamées, d'une part, au titre du solde des abonnements à sa salle de sport de sept des employés de cette société, d'autre part, au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
Par jugement du 1er février 2011, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SA CASINO BATELIERE PLAZZA.
Par déclaration déposée le 16 mars 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2012, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris, réitère ses demandes, à savoir le paiement de la somme de 1. 750 € avec intérêts légaux correspondant aux abonnements et celle de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et réclame la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... fonde ses prétentions, sur l'article 1134 du code civil, invoque l'existence d'une convention écrite entre les parties ainsi que d'un mandat apparent de M. Y... lui donnant le pouvoir de souscrire les abonnements concernés pour le compte de la société.
Par ses conclusions déposées le 17 janvier 2012, la SA CASINO BATELIERE PLAZZA demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions de condamner l'appelant à lui payer 2. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient qu'il n'existe aucun contrat entre elle et M. X....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du prix des abonnements
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
M. X... fonde ses prétentions, sur l'article 1134 du code civil, invoquant l'existence d'une convention écrite entre les parties ainsi que sur l'existence d'un mandat apparent de M. Y... lui donnant le pouvoir de souscrire les abonnements concernés pour le compte de la société.
Toutefois, les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne démontrent pas l'existence ni d'une convention entre les parties, ni d'un mandat apparent détenu par M. Y.....
En effet, ni les mentions figurant sur les fiches des abonnées produites par l'appelant, ni des indications portées sur la page de l'agenda appartenant à M. X... permettent de déduire que la SA CASINO BATELIERE PLAZZA a pris un quelconque engagement de régler une quote-part des abonnements des 7 personnes inscrites par l'intermédiaire de M. Y....
De même, la facture de 1750 € établie le 11 décembre 2007 au nom de M. Z... Directeur du Casino Bâtelière Plazza et les lettres des 12 mars 2007 et 24 octobre 2007 ne prouvent les allégations de M. X....
L'absence de réponse aux deux lettres sus-visées, de la part de la SA CASINO BATELIERE PLAZZA ne vaut pas à elle seule acquiescement de la société ni constatation d'un accord entre les parties.
S'agissant du mandat apparent, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, que M. X... ai pu légitimement croire que M. Y... agissait en vertu d'un mandat au nom de la société, alors que, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, ce dernier apparaît toujours comme représentant du comité d'entreprise de la société intimée.
Par ailleurs, l'appelant précise lui-même qu'au dos de chaque fiche d'abonnement est portée la mention " Comité CASINO ".
Aucun des documents produits ne laissent supposer ou croire que M. Y... pouvait agir au nom de la SA CASINO BATELIERE PLAZZA, mais plutôt au nom du comité d'entreprise qui est doté d'une personnalité morale distincte de celle de la société intimée.

En conséquence, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement des prix des abonnements.

Sur les dommages et intérêts
M. X... succombant en son action intentée à l'encontre de la SA CASINO BATELIERE PLAZZA, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la société intimée, le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par l'appelant, n'est pas établi en l'espèce. En conséquence, la cour déboutera la SA CASINO BATELIERE PLAZZA de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement..
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. X... à payer à la SA CASINO BATELIERE PLAZZA la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Alex X... à payer à la SA CASINO BATELIERE PLAZZA la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Alex X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Cour d'appel de fort de france
Numéro d'arrêt : 11/00188
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;11.00188 ?
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