La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°10/00843

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Cour d'appel de fort de france, 11 mai 2012, 10/00843


ARRET No
R. G : 10/ 00843

X...

C/

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00328.

APPELANT :

Monsieur Joël Sévère X... ... 97250 LE PRECHEUR

représenté par Me Christelle PETIT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) 78 Route de Moutte-BP 578 97207 FO

RT DE FRANCE

représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTI...

ARRET No
R. G : 10/ 00843

X...

C/

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00328.

APPELANT :

Monsieur Joël Sévère X... ... 97250 LE PRECHEUR

représenté par Me Christelle PETIT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) 78 Route de Moutte-BP 578 97207 FORT DE FRANCE

représentée par Me Catherine MARCELINE de la SELARL SELARL MARCELINE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 mars 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport

Greffier ; lors des débats, Mme SOUNDOROM,

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 MAI 2012

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS désignée ensuite l'ONF, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance du 5 novembre 2010, constaté que M. Joël X... était sans droit ni titre à se maintenir sur la parcelle sise au Prêcheur) Martinique (, ..., cadastrée C 1 de 2 hectares 26 ares 75 centiares devenue la parcelle C 76 incorporée au domaine forestier privé de l'Etat, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné son expulsion et la démolition des constructions réalisées dans le délai d'un mois après la signification de la décision, l'a condamné, passé ce délai, à une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, l'a encore condamné à verser la somme provisionnelle de 1 500, 00 euros, à titre de dommages intérêts outre la somme de 700, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2010, M. Joël X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2011, l'appelant a demandé à la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'ONF à lui verser la somme de 1 600, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soulève l'incompétence du juge des référés au profit du juge administratif. Il affirme ensuite que le même juge ne pouvait accorder qu'une provision à l'ONF et non, comme il l'a fait, des dommages intérêts. Il soutient encore qu'il existe une contestation sérieuse et rappelle les termes des articles 2261 et2272 du code civil s'agissant de la prescription acquisitive d'un bien immobilier et ceux des décrets des 21 mars 1882 et 4 juin 1887 permettant l'aliénation de la zone des cinquante pas géométriques.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2011, l'ONF a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'ONF expose que, par arrêté préfectoral du 19 octobre 1982, la parcelle C 76 a été incorporée au Domaine forestier et l'Etat en est donc devenu propriétaire. Il souligne que l'occupation de M. X... de la parcelle est donc illicite et que celui-ci ne peut valablement se prévaloir de la prescription acquisitive puisque la forêt domaniale est imprescriptible.
Il rappelle qu'il peut parfaitement recourir au juge pour obtenir l'expulsion des occupants et la démolition des constructions irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public. Il mentionne que la provision allouée par le premier juge se justifie par les frais qu'elle devra exposer pour remettre en état la parcelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 809 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par un arrêté du 19 octobre 1982, la parcelle litigieuse, incluse dans les terrains de la réserve domaniale des cinquante pas géométriques, a été incorporée au domaine forestier privé de l'Etat. Le juge des référés est donc parfaitement compétent en l'espèce, puisque l'ONF le saisit du litige qui l'oppose à M. X... et relatif à l'occupation par ce dernier d'un immeuble relevant du domaine privé de l'Etat. L'appelant considère donc à tort, et d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, que le juge des référés n'est pas compétent.
Face aux pièces produites aux débats par l'intimée, il ne saurait ensuite prétendre qu'il existe une contestation sérieuse. En effet, il est certain qu'il se trouve occupant sans droit, ni titre d'une parcelle imprescriptible.
Dès lors, le premier juge a parfaitement constaté que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant l'expulsion des occupants et la démolition des constructions par eux érigées.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur la provision allouée :
Il ressort du procès-verbal du technicien de l'ONF, dressé le 27 mars 2009, que, sur le terrain en cause, M. X... a réparé une habitation, coulé une dalle de béton à l'intérieur de celle-ci, débroussaillé aux alentours, planté un potager et des arbres fruitiers et y élève même un cochon. La remise en état de la parcelle aura, par conséquent, un coût et la provision allouée en première instance, loin de constituer des dommages intérêts, est ainsi parfaitement justifiée.
L'ordonnance déférée sera encore confirmée sur ce point.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande la condamnation de M. X... à verser à l'ONF la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Joël X... à verser à l'ONF la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Joël X... aux dépens.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Cour d'appel de fort de france
Numéro d'arrêt : 10/00843
Date de la décision : 11/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-05-11;10.00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award