ARRET No
R. G : 11/ 00098
SEPHIP EURL
C/
DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES (D. G. F. P)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 31 janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 1069
APPELANTE :
SEPHIP EURL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
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97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES (D. G. F. P), prise en la personne de ses représentants légaux
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97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
Greffier, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 janvier 2009, l'EURL SEPHIP a été placée en redressement judiciaire, Maître X... désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2011, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a admis au passif de la société la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES) désignée ensuite DGFP (pour la somme de 21 140, 00 euros, à titre privilégié.
L'EURL SEPHIP a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2011.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la DGFP dont la demande tend à ce qu'il soit statué deux fois sur la même créance, dont elle ne justifie pas de la réalité, de débouter l'intimé de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500, 00 euros sur le même fondement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, que la somme de 21 140, 00 euros a été réclamée deux fois par l'intimée et admise, par erreur, deux fois également par le juge commissaire alors qu'elle concerne la TVA collectée par la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION, anciennement dénommée SETIM CARAIBES au titre de la SEP EHPAD, sans être due par elle-même.
Elle indique également que la DGFP ne prouve pas qu'elle serait l'associée d'une société en participation qui serait EHPAD du Lamentin. Elle souligne que cet établissement qui a fait construire, à son nom, des locaux neufs, qui bénéficie de subventions et aides spécifiques, outre les sommes versées par ses usagers, a une existence propre et donc nécessairement sa comptabilité et sa propre fiscalité. Elle rappelle enfin que les textes relatifs à la TVA mettent son paiement à la charge de celui qui l'a encaissée.
Par conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2011, la DGFP a demandé à la cour de débouter l'EURL SEPHIP de ses demandes, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle explique que l'EHPAD du Lamentin est une société en participation qui n'a aucune existence juridique mais qui est redevable de TVA pour les années 2006 et 2007 pour cette somme. Elle rappelle que l'EURL SEPHIP et la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION sont des associés de l'EHPAD et que dans le silence des statuts, le fonctionnement d'une société en participation est régi, selon l'objet civil ou commercial, par les règles relatives aux sociétés civiles ou aux sociétés en nom collectif. Elle affirme qu'en conséquence, l'EURL appelante est solidaire des dettes de l'EHPAD.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de la demande de la DGFP :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de la DGFP s'agissant de la somme de 21 140, 00 euros qui a fait l'objet d'une déclaration de créance par l'intimée, le 3 juin 2009. Cependant, s'il est effectif qu'il existe une autre procédure opposant les parties, cette dernière n'inclut pas la demande faisant l'objet de la présente action.
La demande de la DGFP est donc parfaitement recevable.
Sur le fond :
Vu les dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce et l'article 1315 du code civil.
Aux termes de l'article 1872-1 du code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu, à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il est justifié par l'intimée d'une déclaration de créance à titre privilégié, du 3 juin 2009, pour la somme de 21 140, 00 euros au titre de la TVA perçue, pour la période du 1erjuillet 2006 au 30 septembre 2006 et du 1erjuillet 2007 au 30 septembre 2007, par l'EHPAD DU LAMENTIN.
Elle fonde sa réclamation sur les dispositions de l'article 1872-1 du code civil, exposant que l'EHPAD est une société en participation dont l'EURL SEPHIP est l'un des associés. L'appelante le conteste mais ne fournit à l'appui de ses dénégations aucun élément.
Au regard des termes du texte de loi sus visé, il convient donc de faire droit à la demande de la DGFP et de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'EURL SEPHIP supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande de la DGFP recevable ;
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant ;
Condamne l'EURL SEPHIP à payer à la DGFP la somme de 1 000, 00 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L'EURL SEPHIP aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,