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02/03/2012 | FRANCE | N°11/00314

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 02 mars 2012, 11/00314


ARRET No

R. G : 11/ 00314

SCI ORCHIDEE

C/

ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE 2MT
X...
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MARS 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00069

APPELANTE :

SCI ORCHIDEE, prise en la personne de son représentant légal
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au ba

rreau de MARTINIQUE, postulant et Me Nathalie VIGOUROUX-COSTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMES :

ASSOCIATION MEDECINE DU TRA...

ARRET No

R. G : 11/ 00314

SCI ORCHIDEE

C/

ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE 2MT
X...
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MARS 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00069

APPELANTE :

SCI ORCHIDEE, prise en la personne de son représentant légal
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE, postulant et Me Nathalie VIGOUROUX-COSTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMES :

ASSOCIATION MEDECINE DU TRAVAIL DE LA MARTINIQUE 2MT
12 Rue Piétonne
Zac de Rivière Roche
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jean-Pierre X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

non représenté

Monsieur Olivier Y...
...
...
97233 SCHOELCHER

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. BARROIS, président de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 mars 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS et PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 15/ 04/ 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté la SCI ORCHIDEE de sa demande aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à loyer conclu le 20/ 04/ 2009 avec l'association MARTINIQUE MEDECINE DU TRAVAIL (2MT), d'ordonner son expulsion des lieux loués, de la condamner au paiement d'une provision d'un montant de 85 406, 25 € correspondant aux loyers arriérés et de fixer une indemnité d'occupation ; le juge des référés l'a condamnée aussi à payer à 2MT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe du 29/ 04/ 2011, la SCI ORCHIDEE a relevé appel de l'ordonnance et conclu à son infirmation ainsi qu'au débouté de toutes les demandes de 2MT sauf celle relative à la consignation des loyers dûs ; elle sollicite aussi de condamner 2MT au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées au greffe le 6/ 01/ 2012, l'association 2MT demande de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la SCI ORCHIDEE de ses demandes, de constater que 2MT a déjà versé la somme de 87 335, 16 € et qu'elle offre de consigner la somme de
68 045, 34 € au titre des loyers dûs ; une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros est enfin réclamée ;

DECISION

Vu toutes les pièces de la procédure, notamment les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie,

Le juge des référés a débouté la SCI ORCHIDEE de ses demandes
au motif que 2MT était fondée à s'opposer au paiement des loyers compte tenu des accords de règlement antérieurement passés entre la SCI ORCHIDEE et la SCI 9 RUE DU VILLAGE qui avait conclu le 17/ 04/ 2008 avec l'association une promesse de bail avec versement d'un dépôt de garantie de 12 000 € et qui avait été autorisée par la SCI ORCHIDEE à ce que son locataire effectue des travaux d'aménagement importants pour pouvoir s'installer dans les locaux loués (cf courrier de la SCI ORCHIDEE du 17/ 06/ 2011).

A l'issue des débats, la cour n'adoptera pas la même solution que le juge des référés et infirmera son ordonnance.

En effet, il est constant que l'association 2MT, qui a déjà versé un acompte sur loyers de 25 000 euros le 25/ 03/ 2010 et qui propose de consigner une autre partie des loyers dus, a omis de régler la totalité des loyers et charges afférents au bail à usage de bureau, de garages et de parkings conclu le 20/ 04/ 2009 avec la SCI ORCHIDEE ; le commandement de payer la somme de 85 406, 25 euros qui lui a été régulièrement délivré le 19/ 11/ 2009 par Me Z..., huissier de justice à Fort-de-France, étant demeuré infructueux, la clause résolutoire du bail a été acquise à la date du 19/ 12/ 2009.

C'est vainement que 2MT fait valoir que la qualité à agir de la SCI ORCHIDEE est sérieusement contestable au motif qu'une instance au fond sous le no de rôle 09/ 1322 a été engagée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour déterminer qui de la SCI 9 RUE DU VILLAGE ou de la SCI ORCHIDEE est le véritable propriétaire des locaux loués dans la mesure où l'association 2MT n'est pas partie à cette procédure d'une part, où il résulte du fichier immobilier que la SCI ORCHIDEE est seule propriétaire des biens occupés par 2MT d'autre part et, enfin, où la SCI 9 RUE DU VILLAGE n'a pas fait publier son assignation relative à la procédure no 09/ 1322 à supposer celle-ci toujours en cours.

Pas davantage la promesse de bail du 17/ 04/ 2012 concernant les mêmes biens conclue entre la SCI 9 RUE DU VILLAGE et 2MT n'est susceptible d'affecter la validité du contrat de bail souscrit postérieurement sur lequel la SCI ORCHIDEE fonde sa demande en référé et qui fait la loi des parties.

Comme il n'entre pas dans les attributions de la juridiction des référés de faire le compte entre les parties en ce qui concerne le montant exact des loyers dus, la cour fixera le montant de la provision allouée à la SCI ORCHIDEE à la somme non contestée de 68 054, 34 euros que 2MT propose de consigner.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ORCHIDEE le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer au cours de la procédure de référé et qui seront évalués à la somme de 1 500 euros.

L'association 2MT qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel de la SCI ORCHIDEE ;

Le déclare bien fondé ;

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15/ 04/ 2011 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 20/ 04/ 2009conclu entre la SCI ORCHIDEE et l'association 2MT ;

En suspend les effets ;

Condamne l'association 2MT à payer à la SCI ORCHIDEE une provision de 68 054, 34 euros au titre des loyers arriérés et une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'à défaut par l'association 2MT de s'être acquittée des condamnations mises à sa charge dans le mois de l'arrêt intervenu la clause résolutoire du bail reprendra son plein effet et l'association 2MT pourra être expulsée des locaux sis tranche 2 de la rue piétonne dans la ZAC de Rivière Roche, lieudit Morne Dillon à Fort-de-France ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Met les dépens à la charge de l'association 2MT.

Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00314
Date de la décision : 02/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-03-02;11.00314 ?
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