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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00162

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00162


ARRET No

R. G : 11/ 00162

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02729

APPELANTE :

Madame Christiane Raymonde X... épouse Y...
...
...
97212 SAINT-JOSEPH

représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionn

elle Totale numéro 972090022011001413 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur ...

ARRET No

R. G : 11/ 00162

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 14 décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 02729

APPELANTE :

Madame Christiane Raymonde X... épouse Y...
...
...
97212 SAINT-JOSEPH

représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011001413 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur EtienneClaude Y...
...
...
97232 LE LAMENTIN

représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DECEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA
Assesseur : Mme TRIOL

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FÉVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Etienne Claude Y... et Mme Christiane Raymonde X... se sont mariés le 13 juillet 2006 à Saint-Joseph, Martinique
Aucune enfant n'est issu de cette union.

Saisi d'une requête en divorce présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France a, par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges afférentes à l'immeuble, et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Selon déclaration reçue le 11 mars 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 6 avril 2011, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de pension alimentaire et de lui allouer la somme de 200 euros au titre du devoir de secours.

Par conclusions reçues le 18 mai 2011, M. Y... demande à la cour de dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicitant en outre la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Il ressort des dispositions de l'article 212 du code civil que le
devoir de secours entre époux naît lorsque l'un d'eux est dans le besoin. Si cette notion s'apprécie en fonction des ressources respectives des parties, elle ne vise cependant pas à combler la disparité de leurs situations.

Mme X... soutient qu'elle se trouve dans une situation de besoin et qu'elle est dans l'incapacité de maintenir un train de vie décent.

En réplique, M. Y... expose qu'il a de lourdes charges et qu'il devra assumer le paiement d'un loyer et des charges afférentes pour se reloger, contrairement à l'épouse qui vit au domicile conjugal. Il soutient que l'épouse ne rapporte pas la preuve d'être dans un état de besoin.

Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :

Mme X... travaille comme animatrice. Selon sa déclaration d'impôts, en 2010, elle a perçu la somme totale de 12 928 euros, soit 1077 euros par mois environ. Son salaire provenant d'une association s'élève à 350 euros par mois environ, selon des bulletins de paie janvier à avril 2011. Elle assume les charges courantes et loge dans le domicile conjugal qui est un bien appartenant à sa famille. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

En 2010, M. Y... a perçu la somme de 29 384 euros, soit 2 448 euros par mois environ et son salaire net imposable en mars 2011 était de 2 375 euros. Il assume le paiement d'une pension alimentaire de 304, 90 euros prélevés par saisie sur son salaire. Dans une attestation, Mme Victorine Y... certifie qu'il participe aux charges du foyer à hauteur de 250 euros.

Compte tenu des éléments de la cause qui établissent l'état de besoin de l'épouse et des facultés contributives des parties, la décision déférée sera infirmée sur ce point et M. Y... sera condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant
débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne M. Etienne Claude Y... à verser à Mme Christiane Raymonde X... une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours.

Dit que cette pension sera réévaluée le 1er mars de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel publié par L'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains (section Martinique)
et pour la première fois le 1er mars 2013, l'indice de base à prendre en compte étant celui du 1er mars 2012 ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00162
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00162 ?
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