La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2012 | FRANCE | N°11/00161

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00161


ARRET No

R. G : 11/ 00161

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 07 février 2011, enregistré sous le no 11-09-0140.

APPELANTE :

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
...
75002 PARIS

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSO

CIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

Madame Mylène Ghislaine X...
...
...
97224 DUCOS

non représenté

COMP...

ARRET No

R. G : 11/ 00161

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 07 février 2011, enregistré sous le no 11-09-0140.

APPELANTE :

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
...
75002 PARIS

représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMEE :

Madame Mylène Ghislaine X...
...
...
97224 DUCOS

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 7 février 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt, a débouté la BFC-AG de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme X..., au motif que l'action en paiement était frappée de forclusion.

Par acte du 11 mars 2011, la BFC-AG a formé appel de cette décision.

Aux termes de son assignation délivrée le 31 mai 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, la banque fait valoir que c'est la mise en demeure de payer le solde débiteur d'un compte bancaire qui rend la créance exigible, et fait courir le délai de forclusion. La mise en demeure étant datée en l'espèce du 17 septembre 2007, l'action n'était pas forclose à la date de l'assignation en paiement du 23 avril 2009. Elle considère que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation combinées à tort avec celles de l'article L311-3 du même code. Aux termes de son décompte qu'elle dit expurgé des frais et intérêts, elle demande la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 9 508, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007, outre 1 000 € à titre de dommages-intérêts, et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à l'égard de Mme X.... L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L311-37 prescrit que les actions en paiement nées de l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, doivent être engagées dans le délai de 2 ans suivant l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Par application de l'article L311-3 du même code, doivent être soumises aux dispositions réglementant les crédits à la consommation, les prêts, répondant à certains critères, et notamment consentis pour une durée supérieure à trois mois. Il en résulte qu'un découvert bancaire doit, au-delà d'une période de trois mois, être régularisé par la proposition par la banque d'une offre de prêt conforme aux dispositions applicables.

A défaut, la sanction de cette obligation, prévue par l'article L311-33 du même code, est pour le créancier la déchéance du droit aux intérêts. Aucune autre disposition ne prévoit l'exigibilité immédiate du solde débiteur du compte à l'issue du délai de trois mois. En pareil cas, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 code de la consommation opposable à l'établissement de crédit qui agit en paiement, court, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire, en l'absence de terme, à la date d'effet de la résiliation de la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, seul événement au sens de cette disposition, susceptible de donner naissance à l'action en paiement.

En l'espèce, la mise en demeure du 17 septembre 2007, marque le point de départ du délai de forclusion qui n'était pas expiré lors de l'assignation devant le tribunal d'instance du 23 avril 2009. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La banque, en disant que son décompte est expurgé des intérêts et autres frais qui avaient pu être imputés sur le compte débiteur, admet qu'elle encourt la sanction prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation. Cependant, la somme de 9 508, 11 € qu'elle réclame correspond au solde débiteur du compte lors de sa clôture sans mention au crédit du compte d'une déduction de ces sommes. Les intérêts et autres frais appliqués à Mme X...depuis le 1er novembre 2006, date à laquelle elle aurait dû proposer une offre de crédit à sa cliente une fois écoulé le délai de trois mois suivant le découvert en compte apparu le 1er juillet 2006 (et non pas le 9 juin 2006 comme retenu par le premier juge), se montent à la somme de 2 212, 23 €.

Il convient de faire droit à la demande, dans la limite de 7 295, 88 €. Mme X...n'ayant pas reçu la mise en demeure de payer, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 avril 2009.

Mme X...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à une indemnité de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de dommages-intérêts n'est pas motivée, et il n'est pas démontré par la demanderesse que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Mme X...sont réunies. Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mme X..., à payer à la BFC-AG la somme de 7 295, 88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2009 et la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la BFC-AG de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme X...entiers dépens ;

Autorise la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00161
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award