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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00137

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00137


ARRET No

R. G : 11/ 00137

X...

C/

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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 02150.

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X...
...
97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame Annick Lucienne X...épouse

Z...
...
95220 HERBLAY

représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jacques Jean X...
...
...
64100 BAYONNE

représenté p...

ARRET No

R. G : 11/ 00137

X...

C/

X...
X...
X...
X...
X...
X...
Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 02150.

APPELANT :

Monsieur Emmanuel X...
...
97215 RIVIERE-SALEE

représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame Annick Lucienne X...épouse Z...
...
95220 HERBLAY

représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Jacques Jean X...
...
...
64100 BAYONNE

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Henri Christian X...
...
92110 CLICHY

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur José Hugues X...
...
75018 PARIS

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Daniel Victor X...
...
75010 PARIS

représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Mademoiselle Josette Michelle X...
...
01630 ST GENIS POUILLY

représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Nicaise Marie Thérèse Y...épouse A...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France, faisant droit à la demande des consorts X..., a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné à M. Emmanuel X...de retirer le portail métallique et de laisser le libre passage de la bande de terrain sise à ...cadastrée M 542, sous astreinte de 70 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et l'a condamné à
1 500 € à titre de dommages-intérêts outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 février 2011, M. Emmanuel X...a formé appel de la décision.

Aux termes de ses seules conclusions, déposées le 27 avril 2011, il fait valoir que la décision présuppose l'existence d'un partage successoral qui n'existe pas. Il est le seul occupant de la parcelle 542, aucun des demandeurs initiaux ne peut revendiquer une servitude de passage sur cette parcelle, ni prescrire contre lui. Il conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande
3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De leur côté, les intimés, selon leurs conclusions du 17 juin 2011, demandent à la cour de constater que leurs pièces démontrent suffisamment leur droit sur la parcelle 542, qu'ils ont le corpus et l'animus de la servitude, alors que Emmanuel X...qui a profité de la disparition des auteurs des requérants s'est approprié la servitude, empêche le passage servant d'accès aux fonds voisins, et ne fournit aucune pièces à l'appui de son propre droit. Ils concluent à la confirmation du jugement et demandent 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 430 € au titre des frais de procès-verbal de constat et de dénonciation du constat.

MOTIFS

La parcelle M 542 est issue du partage d'une parcelle anciennement cadastrée M10, devenue M no537, 538, 539, 540, 541, et 542. Il est constant que cette parcelle originelle appartenait à Henri X..., et a été dévolue à Daniel X..., auteur commun des parties.

Si l'acte de partage n'est pas en possession des consorts X..., il est suffisamment démontré par l'état cadastral ayant fait suite à la disparition de la parcelle M 10, et le bornage opéré par le Géomètre expert B... le 11 décembre 2000 et les différentes attestations produites, permettant d'attribuer les parcelles 537 à 541 à chacun des cinq enfants de Daniel X..., la parcelle 542 ayant pour unique vocation de desservir les autres, ce que confirme son découpage particulier.

La demande n'a pas pour objet de contester à Emmanuel X...sa propriété sur la parcelle 537 qui lui a été attribuée, et qu'il occupe, mais de restituer à la parcelle 542 son état et sa destination d'origine.

L'appelant n'apportant aucun élément permettant de contredire la demande suffisamment fondée au vu des pièces des intimés, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

M. Emmanuel X...supportera les dépens d'appel.

Le constat d'huissier dont les intimés sollicitent le remboursement à leur adversaire a été établi en prévision de la procédure de première instance. Il a suffisamment été pris en compte dans le cadre de l'indemnité pour frais irrépétibles accordée par les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité particulière à ce titre.

En revanche, l'équité commande d'allouer aux intimés une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Emmanuel X...à payer aux intimés ensemble une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. Emmanuel X...aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00137
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00137 ?
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