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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00128

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00128


ARRET No

R. G : 11/ 00128

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 23 août 2010, enregistré sous le no 10/ 406

APPELANTE :

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI
ZI des Mangles
97232 LAMENTIN

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Mademoiselle Lucienne Julie

tte X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier ...

ARRET No

R. G : 11/ 00128

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI

C/

X...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 23 août 2010, enregistré sous le no 10/ 406

APPELANTE :

LA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI
ZI des Mangles
97232 LAMENTIN

représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Mademoiselle Lucienne Juliette X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Statuant sur l'action en paiement de la SOMAFI contre Mme X... au titre d'un crédit automobile, le tribunal d'instance de Fort de France, par jugement du 23 août 2010, a en application des dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation condamné avec exécution provisoire la débitrice au seul capital restant dû, soit la somme de 4 205, 23 €, en autorisant un règlement de la dette par mensualités de 464, 28 €, la banque étant déboutée de ses autres demandes.

Par déclaration du 21 février 2011, la SOMAFI a formé appel du jugement.

Aux termes de son assignation délivrée le 20 juin 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, la SOMAFI conteste l'application de l'article L311-33 du code de la consommation pour une prétendue violation des dispositions de l'article L 311-13 du code de la consommation, le premier juge n'ayant pas motivé en quoi la situation de la débitrice aurait été aggravée par la clause relative à l'hypothèse d'une clause de réserve de propriété transmise au prêteur, alors qu'en l'espèce, le bien ayant été payé comptant, il n'apparaît pas que le contrat de vente ait été souscrit avec ce type de clause. La SOMAFI en expliquant que depuis la mise en demeure du 22 décembre 2009, Mme X... a versé 3 500 € d'acompte, chiffre le montant de sa créance dont elle demande le paiement à la somme de 8 165, 41 €, outre 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a été remise à la personne même de l'intimé qui n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS

L'article L 311-33 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts, la banque qui a proposé à son client une offre préalable de crédit qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 du même code.

L'article L311-13 prescrit d'établir l'offre préalable selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation.

Le premier juge a retenu que le fait d'insérer dans un crédit accessoire à une vente, une clause différant le transfert de propriété du bien financé au paiement intégral du prix de vente, non prévue par le modèle type, était de nature à aggraver la situation de l'emprunteur, ce qui au nom de l'ordre public de direction doit conduire à considérer que l'offre n'est pas conforme aux textes visés et doit être sanctionnée par la déchéance des intérêts.

Cependant, la SOMAFI démontre qu'en l'espèce, d'une part, ladite clause ne prévoit qu'une hypothèse, que d'autre part, le bien a été livré le 16 mai 2006, sans aucune clause de réserve de propriété convenue entre Mme X... et son vendeur, de sorte que cette disposition figurant aux conditions générales du prêt n'avait pas vocation à s'appliquer au cas particulier. L'offre préalable n'aggrave donc pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci par rapport aux prévisions du modèle type. La sanction prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation n'est donc pas encourue.

Le jugement doit être réformé en ce sens.

Au vu de décompte actualisé de la créance, tenant compte des versements de la débitrice jusqu'au 18 février 2011, appliquée au montant figurant à la mise en demeure de payer restée vaine dont la débitrice a accusé réception le 28 décembre 2009, il convient de condamner Mme X... au paiement de la somme de 8 165, 41 € au taux de 11, 90 % à compter du 28 décembre 2009.

A défaut de demande de Mme X..., il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation de délais de paiement.

Mme X... supportera les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative aux dépens ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mme X... à payer à la SOMAFI la somme de 8 165, 41 € au taux de 11, 90 % à compter du 28 décembre 2009 ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00128
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00128 ?
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