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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00121

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00121


ARRET No

R. G : 11/ 00121

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 1544.

APPELANT :

Monsieur Ludovic Wulfan X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011

/ 002791 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMÉE :

Madame Nathalie Claude Y...
...
9...

ARRET No

R. G : 11/ 00121

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 novembre 2010, enregistré sous le no 10/ 1544.

APPELANT :

Monsieur Ludovic Wulfan X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 002791 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMÉE :

Madame Nathalie Claude Y...
...
97211 RIVIÈRE-PILOTE

représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002559 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DECEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FEVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

De l'union libre entre M. Ludovic Wulfan X...et Mme Nathalie Claude Y...sont issus deux enfants : Trecy, née le 20 février 1989 et Angy, née le 2 mars 2000.

Par jugements du 14 avril 2005 et du 2 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a respectivement condamné M. X...à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses fils d'un montant de 250 euros par mois pour l'enfant Trecy et de 180 euros par mois pour l'enfant Angy.

Statuant sur la requête de M. X...aux fins de supprimer la pension alimentaire pour l'enfant Trecy et de ramener à 100 euros sa part contributive pour l'enfant Angy, par jugement du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a fixé à 110 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Trecy et Angy et a débouté Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts.

Selon déclaration reçue le 21 février 2011, M. X...a relévé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2011, il demande à la cour de supprimer la pension alimentaire de 250 euros fixée par jugement du 14 avril 2005 pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Trecy dont la résidence principale est fixée à son foyer fiscal, de mettre cette somme à la charge de Mme Y..., de réduire la pension fixée par jugement du 2 février 2006 pour l'enfant Angy à la somme de 100 euros et de condamner Mme Y...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 6 mai 2011, Mme Y...demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de dire que la pension alimentaire que devra lui verser M. X...pour l'enfant majeur Trecy sera ramenée à 110 euros à compter du 16 novembre 2010, avec indexation légale, de confirmer le jugement du 2 février 2006 et fixer la pension alimentaire mensuelle que devra lui verser le père pour l'enfant Angy à la somme de 180 euros assortie de l'indexation à compter de 1er septembre 2006.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La procédure a été clôturée le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation des
enfants.

En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

M. X...demande que la pension alimentaire pour l'enfant majeur Trecy à laquelle il a été condamné soit supprimée et que celle-ci soit mise à la charge de la mère, au motif que Trecy vit à son domicile, dans un appartement dont il est locataire et non propriétaire. Critiquant la décision déférée en ce qu'elle comporterait diverses erreurs matérielles, il demande une diminution de la pension alimentaire due pour l'enfant Angy compte tenu de ses ressources et charges actuelles.

Mme Y...s'oppose à ces demandes. Elle expose que M. X...n'a jamais payé la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Trecy en 2005 et qu'il s'acquitte irrégulièrement de la contribution due pour l'enfant Angy. Elle ajoute que Trecy se rend régulièrement chez l'un ou l'autre de ses parents mais que c'est elle qui subvient totalement à ses besoins courants et elle mentionne les problèmes de santé de Angy, qui vit à son domicile. Elle soutient que la capacité financière du père, qui vit avec une nouvelle compagne, n'a pas changé sensiblement depuis 2006.

Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :

M. X...perçoit un salaire moyen mensuel de 1 514 euros, selon le cumul net imposable porté sur son bulletin de salaire de mai 2011. Son avis d'imposition fait apparaître qu'en 2009, ses revenus se sont élevés à 15 746 euros, soit environ 1 312 euros par mois. Il assume les charges courantes ainsi qu'un loyer de 433 euros par mois. Il acquitte les échéances mensuelles d'un crédit pour véhicule de 266, 26 euros et d'un autre prêt, souscrit en février 2011, de 75 euros, ainsi que des cotisations annuelles pour une mutuelle santé et pour une assurance de véhicules. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.

MME Y...perçoit des prestations familiales et sociales s'élevant à 873, 93 euros par mois. Déduction faite de l'allocation de logement, son loyer s'élève à 124, 30 euros par mois. Elle assume les charges courantes ainsi que des frais de cantine pour l'enfant Angy et doit acquitter les échéances mensuelles d'un crédit de 50 euros par mois et des cotisations d'assurance pour son habitation.

Bien qu'elle soutienne rembourser chaque mois un crédit de 300 euros pour un véhicule dont l'assurance a été souscrite par M. Z... et qui la mentionne comme deuxième conducteur, l'attestation qu'elle a elle même rédigée n'est pas suffisante à établir ce paiement.

Au vu des pièces versées au dossier, il n'est nullement démontré par M. X...que l'enfant majeur Trécy soit autonome et l'appelant n'a par ailleurs nullement contesté les assertions de Mme Y...selon lesquelles elle contribue à l'entretien de Trécy même si celui-ci réside chez le père.

C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a ramené à la somme de 110 euros par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Trécy.

Par ailleurs, concernant l'enfant Angy, compte tenu des élements recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, le montant de 110 euros fixé pour la part contributive du père paraît adapté.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle à fixé à 110 euros par mois le montant des pensions alimentaires dues par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants Trécy et Angy.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y...

Mme Y...réitère sa demande formulée en première instance de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que M. X...ne s'est jamais occupé de ses enfants et a engagé des procédures pour se dégager de ses obligations de père.

Eu égard à la solution du litige, M. X...ayant en partie obtenu gain de cause en première instance, il n'est nullement démontré que l'usage par M. X...de son droit d'agir ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un tel préjudice pour Mme Y.... La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Y...de sa demande d'indemnisation.

Sur la demande pour frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son recours, M. X...sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne M. Ludovic Wulfan X...aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00121
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00121 ?
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