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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00094

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00094


ARRET No

R. G : 11/ 00094

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 01633

APPELANTS :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
...
BOGOTA COLOMBIE

représentée par Me Alain MA

INVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidati...

ARRET No

R. G : 11/ 00094

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS

WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2009, enregistré sous le no 07/ 01633

APPELANTS :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
...
BOGOTA COLOMBIE

représentée par Me Alain MAINVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

La SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS SA, société en liquidation.
Calle 2, no87-15
Hangar 72
MEDELIN COLOMBIE

représentée par Me Alain MAINVILLE de la SELARL AMCOR JURISTES et ASSOCIÉS, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE

Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARIBBEAN AIRWAYS
...
COLOMBIE

représenté par Me Alain MAINVILLE la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avoués à la Cour

INTIMEE :

Madame Josette Gilberte Y...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2011en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur FAU, Président de Chambre,
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN,
lors du prononcé : Mme SOUNDOROM,

ARRET : défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 août 2005, un avion de la compagnie colombienne WEST CARIBBEAN AIRWAYS, assurant un vol entre le Panama et la Martinique s'est écrasé dans le nord-ouest du Vénézuela. M. Max A..., Melle Bénédicte A..., mineure de sept ans et M. Hubert A... étaient passagers de cet avion.

Par jugement du 1erseptembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France les a déclarés décédés.

La WEST CARIBBEAN AIRWAYS, aujourd'hui en liquidation, est représentée par Maître X..., liquidateur judiciaire. Elle était assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2009, le même tribunal a :
condamné la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS à payer à Mme Josette Y..., es qualité de représentante légale de Sébastien Y..., son fils mineur, en réparation du préjudice subi du fait du décès de son père et sa s œ ur :

La somme de 35 000, 00 euros, au titre du préjudice moral résultant du décès de son père,

La somme de 14 000, 00 euros, au titre du préjudice moral résultant du décès de sa s œ ur,

La somme de 20 000, 00 euros, au titre du préjudice économique,

La somme de 20 000, 00 euros, pour le pretium doloris de son père, M. Max A...,

La somme de 20 000, 00 euros, pour le pretium doloris de sa s œ ur, Bénédicte débouté Mme Y..., es qualités de ses autres demandes,
dit que les provisions déjà versées à titre amiable ou judiciaire seront déduites des condamnations prononcées par le jugement, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, déclaré le jugement opposable à Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la WEST CARIBBEAN AIRWAYS, ordonné l'exécution provisoire pour le tout, condamné la compagnie d'assurances à verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2011, la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne, ont relevé appel de ce jugement, appel limité en ce que le tribunal les a condamnés à verser la somme de 20 000, 00 euros au titre du pretium doloris du père de l'enfant et la même somme au titre du prétium doloris de la s œ ur de Sébastien.

Cette déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, le 13 avril 2011, au domicile de Mme Josette Y..., es qualités.

Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2011 et régulièrement signifiées le 12 mai 2011 en l'étude d'huissier de justice à Mme Y..., es qualités, les appelants ont demandé à la cour d'ordonner la jonction entre les procédures 11/ 00094 et 11/ 00095, d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du préjudice successoral de souffrance et débouter la demande de Mme Y... de ce chef, et, subsidiairement, réduire le quantum alloué.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l'action successorale au titre du pretium doloris ne peut être considérée comme recevable en se fondant sur une simple hypothèse et que la demande faite est mal fondée au regard de la définition du pretium doloris et de son application jurisprudentielle. Ils rappellent à ce propos que ne sont concernées que les personnes qui, ayant survécu à un accident, et ayant, jusqu'à leur décès, souffert physiquement ou moralement pendant un temps suffisant pour faire naître un tel préjudice dans leur patrimoine et le transmettre à leurs héritiers.

A l'appui de la demande subsidiaire, ils affirment que le tribunal a, par jugement du 17 février 2009, accordé la somme de 10 000, 00 euros au titre du pretium doloris pour M. Max A..., Melle Bénédicte A... et M. Hubert A... et, par jugement du 5 mai 2009, la même juridiction a fait droit aux demandes de Mme Y..., agissant es qualités de représentante légale de son fils mineur Sébastien, fils naturel de M. Max A..., pour la somme de 20 000, 00 euros par passager. Ils soulignent que cette décision a pour conséquence de modifier la répartition du préjudice successoral compte-tenu des règles applicables en matière de succession.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la jonction des procédures :

Par souci d'une bonne administration de la justice, il convient
d'ordonner la jonction des procédures 11/ 00094 et 11/ 00095 sous le seul numéro 11/ 00094.

Sur le préjudice héréditaire de souffrance :

Il est de principe que toute victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé. Il s'en suit que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.

Le préjudice dont la réparation est ainsi admise suppose rapportée la preuve d'un préjudice direct et certain en relation avec le dommage subi par le de cujus sans pouvoir être limité à la douleur de survivre dans la souffrance à la réalisation de l'accident. Il est donc vain pour le transporteur et son assureur de prétendre voir écarter la demande sur la seule considération du caractère instantané de la mort des passagers lors de la collision avec le sol.

Les ayants droits de la victime recherchent la réparation des souffrances subies par cette dernière avant son décès durant la chute de l'appareil : souffrance physique liée à la dépressurisation et souffrance morale résultant de la conscience qu'elle a eu d'une mort inexorable pendant de longues minutes.

Les passagers ont nécessairement vécu la chute de l'avion, quelque soit le temps écoulé entre la perte d'altitude de l'appareil et son écrasement, dans l'angoisse d'une mort certaine. L'argumentation fondée sur l'absence de preuve des circonstances de la chute de l'aéronef est encore vaine dès lors que le processus lui-même de chute est constant, qu'il ne peut s'agir d'un phénomène instantané et que, même de courte durée, il est générateur de souffrances morales indubitables.

Le jugement qui a fait une juste évaluation du préjudice des personnes décédées à hauteur pour chacune de 20 000, 00 euros, doit être confirmé.

Les appelants supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction procédures 11/ 00094 et 11/ 00095 sous le seul numéro 11/ 00094,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADORA COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître X..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne aux dépens.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00094
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00094 ?
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