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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00091

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00091


ARRET No

R. G : 11/ 00091

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 mai 2010, enregistrée sous le no 10/ 00332.

APPELANTE :

Madame Louisiane Elisabeth X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011

/ 001759 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur David Joseph Y...
... ...

ARRET No

R. G : 11/ 00091

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 20 mai 2010, enregistrée sous le no 10/ 00332.

APPELANTE :

Madame Louisiane Elisabeth X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001759 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur David Joseph Y...
...
97250 SAINT-PIERRE

représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002156 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 DÉCEMBRE 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Présidente : Mme DERYCKERE
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL

et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 FÉVRIER 2012

Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRÊT : contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. David Joseph Y...et Mme Louisiane Elisabeth X...se sont mariés le 26 aout 2006 à Saint-Pierre, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Dayann, né le 8 avril 2003, Laetitia, née le 6 décembre 2004 et Daivy né le 21 mai 2007.

Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les loyers, taxes et charges y afférents, dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence habituelle chez la mère, attribué au père un droit de visite et d'hébergement et fixé à 65 euros par mois et par enfant, soit au total 195 euros, la contribution de M. Y...aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.

Selon déclaration reçue le 14 février 2011, Mme X...a relevé appel de cette décision.

Dans son assignation délivrée le 21 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qui concerne la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants qu'elle souhaite voir fixer à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit 330 euros au total, et de confirmer la décision déférée en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement. Elle sollicite en outre la condamnation de M. Y...au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose qu'elle est confrontée à de lourdes charges et que son mari, qui fait l'objet d'une procédure de paiement direct car n'ayant pas réglé la pension alimentaire mise à sa charge, est employé de mairie et perçoit en outre des sommes au titre de son activité de pompier volontaire.

Par conclusions en réponse déposées le 21 juin 2011, M. Y...demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rejeter les prétentions de l'appelante. Il expose qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 et qu'il sera ensuite au chômage, soutenant que ses charges sont élevées et contestant certaines de celles alléguées par l'épouse.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des
enfants

En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Au vu des pièces produites, la situation des parties, qui bénéficient toutes deux de l'aide juridictionnelle, est la suivante :

M. Y...a produit un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 31 août 2011, selon lequel il bénéficie d'une rémunération brute de 1365 euros par mois. Il a aussi versé aux débats une dénonciation de saisie-attribution qui lui a été notifiée le 8 février 2011 d'un montant de 11 255 euros.

Outre les allocations familiales, Mme X...perçoit un salaire d'environ 1430 euros ainsi que des prestations sociales s'élevant à 181, 96 euros par mois. Elle doit rembourser les échéances d'un prêt de 401, 77 euros par mois. Elle n'a pas justifiéedes autres prêts allégués.
Outre les charges courantes, elle assume des frais de cantine et de garderie pour les enfants et paye des cotisations d'assurance pour véhicule.

Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur age, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 65 euros par mois et par enfant, soit au total 195 euros, la contribution du père pour les frais d'entretien et d'éducation des enfants. Par conséquent la décision déférée sera confirmée.

Sur la demande pour frais irrépétibles et les dépens

Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de
sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son recours, Mme X...sera condamnée
aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne Mme Louisiane Elisabeth X...aux dépens d'appel.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00091
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00091 ?
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