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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00051

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00051


ARRET No

R. G : 11/ 00051

X...

C/

X...
Association UDAF

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 18 juillet 2011, enregistré sous le no02/ A/ 00150.

APPELANTE :

Madame Maryse X..., en qualité de Curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens
...
...
97233 SCHOELCHER

comparant

MAJEUR CONCERNE :

Monsieur Roy Serge X...
...
97212 SAINT J

OSEPH

comparant

INTIMES :

Association UDAF
Cité Bon air
Route des Religieuses
97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Mme Y...Géraldine délégu...

ARRET No

R. G : 11/ 00051

X...

C/

X...
Association UDAF

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 18 juillet 2011, enregistré sous le no02/ A/ 00150.

APPELANTE :

Madame Maryse X..., en qualité de Curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens
...
...
97233 SCHOELCHER

comparant

MAJEUR CONCERNE :

Monsieur Roy Serge X...
...
97212 SAINT JOSEPH

comparant

INTIMES :

Association UDAF
Cité Bon air
Route des Religieuses
97200 FORT-DE-FRANCE

Représentée par Mme Y...Géraldine déléguée de l'Association UDAF

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à
l'audience collégiale du 16 décembre 2011 composée de :

Monsieur FAU, Président de Chambre,
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
Mme TRIOL, Conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN,

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 5 décembre 2011.

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. Roy Serge X...a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France du 29 novembre 2002 et Mme Maryse X..., qui avait requis cette mesure, a été nommée en qualité de curateur de son frère.

Par jugement du 28 octobre 2005, le juge des tutelles a transformé cette mesure en curatelle simple puis par décision du 13 décembre 2010, la mesure de curatelle concernant M. X...a été maintenue pour une durée de 60 mois.

Par requête reçue le 12 mai 2011, M. X...a sollicité du juge des tutelles qu'il soit mis fin aux fonctions de curatrice de Mme Maryse X..., exposant que celle-ci souhaite vendre la maison qu'il occupe et dont il est propriétaire en indivision avec elle, ce à quoi il s'oppose.

Après audition de Mme X...et de la personne protégée, par ordonnance du18 juillet 2011, le juge des tutelles a déchargé Mme Maryse X...de ses fonctions de curateur et a nommé le directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Martinique UDAF pour la remplacer.

Par courrier du 20 juillet 2011, reçu le 22 juillet 2011 au greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France, Mme Maryse X...a relevé appel de cette décision. Elle a demandé à être replacée dans ses fonctions de curatrice, exposant que si elle avait envisagé de vendre la maison qu'occupe son frère, c'était parce que celle-ci représente de lourdes charges pour lui. Elle a ajouté qu'elle prend l'engagement de ne pas vendre cette maison.

M. X...a écrit le 20 juillet 2011 un courrier au juge des tutelles pour demander l'annulation de sa demande de changement de curateur. Il a précisé qu'il ne veut pas d'autre curateur que sa soeur mais qu'il souhaite rester dans la maison qu'il occupe et que celle-ci ne soit pas vendue.

La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée sans autres observations.

A l'audience de la cour :

Mme Maryse X...s'est présentée en personne et a réitéré les termes de son recours, soulignant que le conflit qui l'a opposé à son frère concernait la vente de la maison qu'elle possède en indivision avec lui. Elle a ajouté qu'elle pensait préférable que son frère vive chez elle au lieu de résider dans une maison trop grande mais qu'elle avait compris que celui-ci ne voulait pas vendre ce bien et qu'elle acceptait qu'il réside dans une dépendance de cette maison située sur le même terrain.

M. X...a comparu et a exprimé qu'il souhaitait rester dans la maison de sa mère ou dans une dépendance de celle-ci et qu'il voulait que sa soeur continue à être sa curatrice.

Mme Y..., représentant l'UDAF, curateur de l'intéressé, a proposé la nomination d'un curateur subrogé. Elle a indiqué qu'elle avait obtenu des informations lui permettant de craindre un conflit d'intérêt entre M. X...et sa famille, celui-ci ayant hérité de biens provenant des successions paternelle et maternelle alors qu'il n'y a pas eu de comptes de gestion et qu'il est avéré que M. X...a fait plusieurs dons à ses neveux. Elle a ajouté avoir constaté un appauvrissement du majeur protégé l'ayant mis dans une situation d'insécurité financière.

M. l'avocat général s'en est rapporté à Justice.

CECI EXPOSÉ, LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 396, 397, 415, 445 et suivants du code civil.

Il résulte des dispositions des articles 449 et 450 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer comme curateur ou tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection du majeur.

Il ressort par ailleurs de l'article 396 du code civil que toute charge tutélaire peut être retirée lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de cette charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée.

En l'espèce, il apparaît que dans deux signalements des 11 mai 2011 et 1er juillet 2011 adressés au juge des tutelles, le docteur Z..., psychiatre, a fait part de la situation de M. X...qui avait sollicité l'aide du service hospitalier. Il était indiqué que celui-ci paraissait inquiet, qu'il avait exprimé ses craintes d'être dépouillé et de ne plus pouvoir rester dans sa maison, ayant aussi mentionné qu'il avait donné à des membres de sa famille deux sommes de 10   000 euros chacune, des parts de SCI et que des meubles de son logement avaient été emportés par sa famille.

Par courrier du 6 juin 2011 adressé au juge des tutelles, le maire de la commune de Saint Joseph a indiqué que M. X...lui avait fait part de sa grande détresse quant à ses rapports avec sa soeur et son neveu qui auraient décidé de vendre la maison qu'il occupe et qui aurait été vidée de ses meubles pour le contraindre à en sortir. A cette lettre étaient joints un courrier de M. X...ainsi que plusieurs attestations certifiant que ce dernier réside depuis de nombreuses années dans la maison de sa mère, et ce, même après le décès de celle-ci.

A cet égard, Mme X...a précisé à l'audience de la cour que des meubles contenus dans la maison où résidait son frère avait été effectivement enlevés en vue de l'installation envisagée de celui-ci chez elle.

Dans un mail du 23 juillet 2011, Mme Y..., déléguée de l'UDAF a indiqué que M. X...dispose avec sa soeur de deux propriétés en indivision sur le territoire de Saint-Joseph, qu'il loge dans une de ces maisons qui relève de la succession maternelle et qu'il refuse de vendre, le conflit avec sa soeur ayant pris naissance de la volonté de cette dernière d'hypothéquer ce bien. Bien qu'ayant souligné les bonnes relations de M. X...avec sa soeur dans cet écrit, Mme Y...a nuancé ses propos à l'audience, en raison des nouvelles informations qu'elle avait recueillies.

Il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que si l'attachement et le dévouement de Mme Maryse X...à l'égard de son frère sont incontestables et que celle-ci n'a pas démérité, un conflit d'intérêt existe néanmoins entre eux, M. X...s'étant déjà opposé à sa soeur quand au sort de la maison qu'il occupe et ayant par ailleurs effectué diverses libéralités au profit de sa famille, pour laquelle il exprime au demeurant une réelle affection, et ce, dans un contexte de transparence insuffisante de la gestion du patrimoine de M. X.... Or, il convient de protéger au mieux les intérêts de ce dernier et d'éviter un appauvrissement susceptible de mettre celui-ci dans une situation de dépendance, alors qu'il dispose d'une modeste retraite.

Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a déchargé Mme X...de ses fonctions de curateur et a nommé le Directeur de l'UDAF pour la remplacer. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :

Constate la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00051
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00051 ?
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