ARRET No
R. G : 11/ 00050
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C/
X...
LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION TUTELAIRE " APASI "
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 13 Juillet 2011, enregistré sous le no 11/ A/ 00189.
APPELANTS :
Monsieur Thierry X...
...
95870 BEZONS
non comparant
Monsieur Jean-Marc X...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE
non comparant
MAJEUR CONCERNE :
Monsieur Robert X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non comparant
INTIMES :
Monsieur LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION TUTELAIRE " APASI ", en qualité de Tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à audience collégiale, du 16 décembre 2011 composée de :
Monsieur FAU, Président de Chambre,
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 20112.
GREFFIER, lors des débats : SINITAMBIRIVOUTIN,
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 5 décembre 2011.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
Par jugement en date du 13 juillet 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort-de-France a placé sous tutelle M. Robert X..., né le 1er décembre 1939 à Fort-de-France, pour une durée de 60 mois, a désigné le président de l'association tutélaire APASI en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, a en outre ordonné la suppression de son droit de vote.
M. Thierry X... et M. Jean-Marc X... ont formé un recours contre cette décision, selon procès-verbal dressé au tribunal d'instance le 30 août 2011. Ils contestent la décision déférée en ce qu'elle a mentionné qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle et désigné un mandataire judiciaire en qualité de tuteur alors que, consultés par un questionnaire concernant la tutelle de leur père, ils avaient répondu par l'affirmative concernant la possibilité de s'occuper de ce dernier.
Par courriers reçus le 25 novembre 1011, M. Thierry X... et M. Jean-Marc X... ont sollicité le report de l'audience, indiquant que pour des raisons financières et de par leurs obligations professionnelles, ils ne pourraient se rendre à l'audience de la cour du 16 décembre 2011. Ils ont réitéré les termes de leur recours.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui est d'avis que le jugement entrepris soit confirmé, les deux enfants de l'intéressé demeurant en métropole et ne semblant pas en mesure de s'occuper de leur père.
A l'audience de la cour du 16 décembre 2011, M. Robert X... ne s'est pas présenté ni non plus les appelants. L'association tutélaire APASI n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par requête du 18 mai 2011, le procureur de la république a adressé une requête au juge des tutelles de Fort-de-France en vue d'une mesure de protection juridique concernant M. Robert X..., qui réside à Fort-de-France.
A cette requête étaient joints une expertise du docteur Y...ainsi qu'un signalement du Centre Hospitalier Universitaire de Fort-de-France précisant que M. X..., âgé de 71 ans, est hospitalisé à l'hôpital depuis le 26 juillet 2010 et qu'il est sortant depuis plusieurs mois, que son état de santé s'est lourdement aggravé et qu'il ne peut plus assumer les tâches de la vie quotidienne. Il était aussi précisé que M. X... est divorcé, qu'il a deux fils qui résident en métropole et se disent dans l'impossibilité de le prendre en charge.
L'expertise médicale sus-visée mentionne que M. X... présente des déficits neurologiques et un état démentiel ayant pour conséquence une absence du jugement et une impossibilité à gérer ses revenus de manière pérenne et adaptée, une aggravation étant possible, et que celui-ci a besoin d'être représenté dans tous les actes de la vie civile.
C'est dans ces conditions, qu'après audition de M. Robert X..., est intervenue la décision déférée.
Il résulte des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.
M. Thierry X... et M. Jean-Marc X..., qui vivent tous deux en métropole, n'ont pas comparu à l'audience et ont sollicité par courrier un renvoi de l'affaire, sans avoir toutefois proposé une nouvelle date.
L'affaire ne pouvant être renvoyée sine die et faute pour les appelants d'avoir justifié des empêchements allégués, celle-ci sera donc retenue.
En l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office et étant observé par ailleurs que l'état de M. Robert X... justifie nécessiter une aide continue difficilement compatible avec l'éloignement géographique des appelants, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire ;
Constate la communication de la procédure au Ministère public qui l'a visée ;
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,