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17/02/2012 | FRANCE | N°11/00003

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11, 17 février 2012, 11/00003


ARRET No

R. G : 11/ 00003

X...
Y...
Y...
Y...
X...
Z...

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Février 2009, enregistré sous le no 07/ 01724

APPELANTS :

Madame Julienne Francine X...épouse D..., agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfant

s mineurs :

- Alexis D..., né le 9 novembre 1994 à Fort de France
-Jérôme D..., né le 20 octobre 1996 à Fort de France
...
97200 FORT-DE-...

ARRET No

R. G : 11/ 00003

X...
Y...
Y...
Y...
X...
Z...

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS
SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS
A...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Février 2009, enregistré sous le no 07/ 01724

APPELANTS :

Madame Julienne Francine X...épouse D..., agissant en son nom propre et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

- Alexis D..., né le 9 novembre 1994 à Fort de France
-Jérôme D..., né le 20 octobre 1996 à Fort de France
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Ludovic Y...
C/ 0 Mme Julienne X...épouse D...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame France Anne Y...
C/ 0 Mme Julienne X...épouse D...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Julien Séverin Y...
C/ 0 Mme Julienne X...épouse D...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame Vincente Marie-Fore X...
...
75017 PARIS
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur Valéry Michel Z...
...
75017 PARIS
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

COMPAGNIE D'ASSURANCES ASEGURADORA COLSEGUROS, prise en la personne de son représentant légal
Carera 13 A No29-24 Piso 17 Alesur
BOGOTA COLOMBIE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SA WEST CARIBBEAN AIRWAYS, en liquidation judiciaire
Callé 2 No67-15 Hangar
72 Medelin
COLOMBIE
représentée par la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, avoués à la Cour

Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société WEST CARIBBEAN AIRWAYS
Bogota Calle 70 A, No6-24, Piso 2
COLOMBIE
représenté par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur FAU, Président de Chambre,
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseiller,
Mme TRIOL, Conseillère chargée du rapport,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.

GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN,
lors du prononcé : Mme SOUNDOROM

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 août 2005, l'avion de la compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS qui effectuait la liaison entre le Panama et la Martinique s'est écrasé au Vénézuela. M. Bertrand X..., passager de l'avion, est décédé dans cette catastrophe aérienne.

Par jugement du 1erseptembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort de France l'a déclaré décédé.

La compagnie aérienne était assurée, au titre de sa responsabilité civile, auprès de la compagnie d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS.

Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et
Maître A...a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement contradictoire du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a :

- condamné la compagnie d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS à payer, en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. X..., à :

*Mme Julienne X...épouse D...:

- la somme de 25 000, 00 euros, au titre de son préjudice moral,

- la somme de 2 223, 00 euros, au titre du pretium doloris de M. Bertrand X...

-la somme de 192, 00 euros, pour les bagages,

* Mme Vincente X...:

- la somme de 25 000, 00 euros, au titre de son préjudice moral,

- la somme de 2 223, 00 euros, au titre du pretium doloris de M. Bertrand X...

-la somme de 192, 00 euros, pour les bagages

* Mme Julienne X...épouse D...es qualités de représentant légal des mineurs, Alexis D...et Jérôme D..., pour chacun d'entre eux, la somme de 12 000, 00 euros au titre de leur préjudice moral,

* M. Ludovic Y..., M. Julien Y..., Mme France-Anne Y... et M. Valéry Z..., pour chacun, la somme de 10 000, 00 euros, au titre de leur préjudice moral,

- débouté ces derniers de leurs autres demandes,

- dit que les provisions déjà versées à titre amiable ou judiciaire seront déduites des condamnations prononcées,

- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- déclaré le jugement opposable à Me A..., es qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS,

- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,

- condamné la d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS à
payer la somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 janvier 2011, Mme Julienne X...épouse D..., agissant en son nom propre et es qualités de représentant légal des mineurs, Alexis D...et Jérôme D..., Mme Vincente X..., M. Ludovic Y..., M. Julien Y..., Mme France-Anne Y... et M. Valéry Z...ont relevé appel du jugement.

Par conclusions de motivation d'appel déposées au greffe le 6 avril 2011, ils ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire la compagnie WEST CARIBBEAN AIRWAYS entièrement responsable du décès de M. BERTRAND X...et des préjudices subis par eux-mêmes du fait de ce décès et la condamner solidairement avec son assureur, la compagnie ASEGURADORA COLSEGUROS au paiement des sommes suivantes :

Pour Mme Julienne X...épouse D...:

La somme de 150 000, 00 euros, au titre du préjudice moral
aggravé par le caractère exceptionnel et le retentissement de l'accident,
La somme de 50 000, 00 euros pour le préjudice d'angoisse,

La somme de 50 000, 00 euros, au titre du préjudice résultant de la faute impardonnable de la compagnie aérienne,

30 000, 00 euros, au titre du pretium doloris du père décédé,

La somme de 800, 00 euros, au titre de la perte de bagage,

La somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour Mme Vincente X...:

La somme de 150 000, 00 euros, au titre du préjudice moral aggravé par le caractère exceptionnel et le retentissement de l'accident,

La somme de 50 000, 00 euros pour le préjudice d'angoisse,

La somme de 50 000, 00 euros, au titre du préjudice résultant de la faute impardonnable de la compagnie aérienne,

30 000, 00 euros, au titre du pretium doloris du père décédé,

La somme de 800, 00 euros, au titre de la perte de bagage,

La somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour Jérôme et Alexis D..., représentés par leur mère, Mme Julienne X..., à chacun :

La somme de 80 000, 00 euros, au titre du préjudice moral aggravé par le caractère exceptionnel et le retentissement de l'accident,

La somme de 50 000, 00 euros pour le préjudice d'angoisse,

La somme de 50 000, 00 euros, au titre du préjudice résultant de la faute impardonnable de la compagnie aérienne,

La somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour M. Ludovic Y..., Mme France Anne Y..., M. Julien Y..., pour M. Valéry Z..., à chacun :

La somme de 80 000, 00 euros, au titre du préjudice moral aggravé par le caractère exceptionnel et le retentissement de l'accident,

La somme de 50 000, 00 euros pour le préjudice d'angoisse,

La somme de 50 000, 00 euros, au titre du préjudice résultant de la faute impardonnable de la compagnie aérienne,

La somme de 3 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que le décret no 2004-578 du 17 juin 2004 a inscrit la convention de Montréal dans l'ordonnancement juridique interne, ladite convention ayant été ratifiée par la France et entrant en vigueur le 28 juin 2004. Ils rappellent que ce texte a instauré le principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels.

Ils affirment que ce système fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur étant automatiquement engagée jusqu'à concurrence de 100 000, 00 droits de tirage spéciaux, sauf preuve d'une faute de la victime et une présomption de faute de ce transporteur, sans limite de responsabilité, ce dernier étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune négligence. Ils affirment que la qualité de passager de M. Bertrand X...leur ouvre droit à réparation intégrale de leur préjudice et qu'ils sont parfaitement recevables dans leur action, tant quant au délai pour agir, que quant à la qualité pour agir. Ils rappellent encore que le tribunal de grande instance de Fort de France est compétent territorialement pour connaître de leur action et qu'ils bénéficient d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de la WEST CARIBBEAN AIRWAYS, mise en liquidation et dont le mandataire liquidateur a fait le choix d'intervenir volontairement en la cause. Ils soulignent qu'en l'espèce, la discussion porte uniquement sur le quantum des sommes à leur allouer. Ils affirment que les intimées ne peuvent leur opposer une quelconque limitation de l'indemnisation de leur préjudice qui doit être intégrale, nonobstant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ils entendent donc à ce que la cour fasse droit à leurs demandes formulées au titre du préjudice moral aggravé. S'agissant du pretium doloris du défunt, ils mentionnent que la cour de cassation a décidé que le préjudice moral d'une personne décédée ouvre un droit à indemnité avant son décès et se retrouve dans son patrimoine permettant à ses héritiers de l'exercer. Ils exposent que les souffrances morales de M. X..., nées de sa conscience pendant de longues minutes d'une mort imminente sont réelles et méritent réparation.

Ils demandent à la cour de retenir le caractère exceptionnel de la catastrophe aérienne par le nombre de victimes de même nationalité, les circonstances de l'accident et le nombre d'accidents ayant endeuillée la planète en 2005. S'agissant ensuite du préjudice d'angoisse lié à la peur de prendre l'avion, ils insistent sur son importance pour des insulaires dépendants de ce mode de déplacement. Ils se fondent enfin sur les articles 17 et 22 de la convention de Montréal pour solliciter une indemnisation du fait de la perte des bagages lesquels contenaient en l'espèce de nombreux souvenirs.

Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2011, la compagnie d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître A..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne ont demandé à la cour de confirmer la décision entreprise concernant l'évaluation du préjudice moral des appelants, de les débouter du surplus de leurs demandes, de déclarer les intimés recevables en leur appel incident du chef du préjudice héréditaire et de débouter les appelants sur le fond. Subsidiairement, ils ont sollicité la réduction des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les demandes des appelants ne correspondent pas à la jurisprudence applicable et ne visent qu'à conférer aux sommes allouées un caractère punitif, contraire au principe indemnitaire. Ils rappellent ainsi que ce principe interdit de prendre en considération tout autre élément que le dommage. Ils affirment aussi que le droit positif ne permet l'allocation de dommages intérêts ni pour préjudice moral majorés au motif qu'un accident aérien serait une catastrophe ayant eu un retentissement dans la presse, ni au regard de la gravité alléguée de la faute du défendeur. S'agissant du préjudice héréditaire, ils soulignent que l'action successorale au titre du pretium doloris ne peut être considérée comme recevable en se fondant sur une simple hypothèse et que la demande faite est mal fondée au regard de la définition du pretium doloris et de son application jurisprudentielle. Ils rappellent à ce propos que ne sont concernées que les personnes qui, ayant survécu à un accident, et ayant, jusqu'à leur décès, souffert physiquement ou moralement pendant un temps suffisant pour faire naître un tel préjudice dans leur patrimoine et le transmettre à leurs héritiers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET :

Les parties s'accordent sur l'application au litige des règles de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien en date du 28 mai 1999.

Sont ainsi acquises la compétence de la juridiction saisie, la responsabilité de la en sa qualité de transporteur et le principe de réparation intégrale des préjudices des ayants droit conforme au principe d'équivalence de la réparation au dommage qui prévaut en droit français de la responsabilité civile.

Par ailleurs, l'assureur du transporteur ne conteste pas devoir sa garantie.

Sur le préjudice moral des ayants droit :

Il est admis que le préjudice moral de l'ayant droit consiste tant
dans le choc psychologique et affectif résultant du décès du proche que dans les pertes affectives et d'assistance liées à l'absence de la personne défunte.

Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le traumatisme lié aux circonstances particulières de l'accident dans sa dimension de catastrophe collective ne peut donner lieu à une réparation spécifique mais constitue une des composantes du préjudice moral, la douleur pouvant être d'autant plus vive que les circonstances du décès sont pénibles.

Dans ces conditions, le tribunal a à bon droit refusé d'indemniser le préjudice d'angoisse des appelants, lequel ne saurait constituer un dommage spécifique mais l'a nécessairement inclus dans son évaluation de leur préjudice moral. Il est dû ainsi aux consorts Y... X...Z...la juste indemnisation de leur préjudice considéré dans tous ses aspects, y compris les souffrances morales liées aux circonstances du crash aérien.

En l'espèce, la preuve est rapportée, en particulier par les articles de presse produits, de l'attente entre la disparition de l'avion et l'annonce de l'accident, de la longueur des opérations de secours qui ont mis plusieurs jours avant de parvenir sur les lieux, des difficultés d'identification des corps, du délai de rapatriement des dépouilles en Martinique.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances qui amplifient la douleur et participent ainsi du préjudice moral, les premiers juges en ont fait une exacte évaluation par chacun des ayants droit de M. Bertrand X....

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la réclamation au titre de la faute impardonnable de la compagnie aérienne :

Les premiers juges ont justement rappelé que les dispositions de
l'article 29 de la convention de Montréal exclut formellement l'octroi aux victimes d'accidents aériens de dommages intérêts punitifs ou exemplaires et que l'octroi d'une indemnité pour le préjudice résultant de la faute, qualifiée d'impardonnable, de la compagnie aérienne y contreviendrait.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur le préjudice héréditaire de souffrance :

Il est de principe que toute victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a le droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé. Il s'en suit que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.

Le préjudice dont la réparation est ainsi admise suppose rapportée la preuve d'un préjudice direct et certain en relation avec le dommage subi par le de cujus sans pouvoir être limité à la douleur de survivre dans la souffrance à la réalisation de l'accident.

Il est donc vain pour le transporteur et son assureur de prétendre voir écarter la demande sur la seule considération du caractère instantané de la mort des passagers lors de la collision avec le sol.

Les ayants droits de la victime recherchent la réparation des souffrances subies par cette dernière avant son décès durant la chute de l'appareil : souffrance physique liée à la dépressurisation et souffrance morale résultant de la conscience qu'elle a eu d'une mort inexorable pendant de longues minutes.

Les passagers ont nécessairement vécu la chute de l'avion, quelque soit le temps écoulé entre la perte d'altitude de l'appareil et son écrasement, dans l'angoisse d'une mort certaine. L'argumentation fondée sur l'absence de preuve des circonstances de la chute de l'aéronef est encore vaine dès lors que le processus lui-même de chute est constant, qu'il ne peut s'agir d'un phénomène instantané et que, même de courte durée, il est générateur de souffrances morales indubitables.

Le jugement qui a fait une juste évaluation de ce préjudice de la personne décédée et accordé à Mme Julienne X...épouse D...et à Mme Vincente X...la somme de 2 223, 00 euros à chacune, doit être confirmé.

Sur la perte des bagages :

Aux termes de l'article 23 de la convention de Montréal, ce préjudice doit être indemnisé par l'octroi d'une allocation de 1 000, 00 droits de tirage spéciaux à répartir entre les ayants droits.

Le jugement doit recevoir confirmation de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande la condamnation des intimés à la somme de 5 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les intimés supporteront les dépens, avec distraction au profit de Me MOURIESSE dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître A..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne à verser à Mme Julienne X...épouse D..., agissant en son nom propre et es qualités de représentant légal des mineurs, Alexis D...et Jérôme D..., Mme Vincente X..., M. Ludovic Y..., M. Julien Y..., Mme France-Anne Y... et M. Valéry Z...,

ensemble, la somme de 5 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie d'assurances ASEGURADOR COLSEGUROS, la WEST CARIBBEAN AIRWAYS et Maître A..., es qualités de mandataire liquidateur de la compagnie aérienne aux dépens, avec distraction au profit de Me MOURIESSE dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 11/00003
Date de la décision : 17/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2012-02-17;11.00003 ?
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