ARRET No
R. G : 11/ 00641
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 14 Janvier 2010, enregistré sous le no 08/ 01046
APPELANT :
Monsieur Patrick Privat X...
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97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL et DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE :
Madame Distel Y...épouse X...
...
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97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA
Assesseur : Mme TRIOL
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 FÉVRIER 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Patrick Privat X...et Mme Distel Y...se sont mariés le 20 octobre 2006 à Pointe Noire, au Congo, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par l'épouse le 16 avril 2008, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales de Fort-de-France qui a, pour l'essentiel, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse, par jugement du 14 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a pronocé aux torts exclusifs de M. X...le divorce des époux, a dit n'y avoir lieu au maintien des mesures provisoires, a débouté l'épouse des sa demande fondée sur l'article 266 du code civil et a débouté M. X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration motivée reçue le 19 mai 2010, M. X...a relevé appel de cette décision, demandant à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter l'épouse de l'ensemble de ses demandes, de prendre acte de ce qu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'annulation du mariage célébré le 20 octobre 2006 entre les parties et de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il n'a pas déposé par la suite de conclusions.
Par conclusions reçues le 19 août 2011, Mme Y...demande à la cour, vu l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile, de prononcer la clôture de l'instance et le renvoi en l'état devant la cour, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré au vu des écritures de première instance et la condamnation de l'époux aux dépens de première instance et d'appel.
La procédure à été clôturée le 30 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X...indique, sans en tirer un moyen juridique, de ce qu'il
a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'annulation du mariage, ce qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à la présente action
Sur le prononcé du divorce
Sur le fondement de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme Y...fait grief à l'époux de sa violence et de son manque de respect à son égard, l'accusant de l'avoir séquestré et insulté.
M. X...conteste les griefs de violence allégués par l'épouse, soulignant que les mains courantes versées au débats par celle-ci sont postérieures à la demande en divorce et qu'elle n'a pas rapporté la preuve des faits allégués. Il soutient que l'épouse pouvait à tout moment demander de l'aide, l'appartement dans lequel vivait le couple étant équipé d'un poste téléphonique et qu'elle avait une parfaite liberté d'aller et venir.
A l'appui de ses prétentions, l'épouse a versé aux débats des mains courantes et des plaintes déposées auprès des services de police de Fort-de-France. Si certaines d'entre elles ne font que reprendre ses assertions quant au comportement de l'époux, de même que diverses attestations relatives à des faits postérieurs à son départ du domicile conjugal en janvier 2008, la cour observe toutefois que la main courante du 27 novembre 2007 relative à un différend entre époux a indiqué que M. X...avait refusé catégoriquement que son épouse sorte du domicile. Une autre main courante du 28 janvier 2008 fait apparaître que l'épouse a été conduite, après intervention de Mme Z..., à un centre pour femmes battues. Ont aussi été produites deux attestations, dont l'une de Mme Sarah A..., qui certifie avoir entendu les cris de l'épouse provenant de l'appartement dans lequel elle a été constamment séquestré par son mari. Dans une autre attestation, Monsieur Joël A... précise avoir entendu M. X...proférer des injures et des insultes envers sa femme en créole, ajoutant que l'épouse était très paniquée et s'était réfugiée dans l'ascenseur, et qu'elle avait été fortement réprimandée.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme Y...a démontré les faits de violences morales commises à son encontre par M. X..., constitutifs d'une violation grave des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Sur la demande de maintien des mesures provisoires
Les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation cessant de plein droit lors du prononcé du divorce, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y...de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par une juste appréciation qu'en première instance, Mme
Y...a été déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil, faute d'avoir rapporté la preuve du préjudice subi. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X...sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Patrick Privat X...aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,