ARRET No
R. G : 11/ 00176
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 01598
APPELANTS :
Madame Jeannine Viviane Norbert Liliane X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Dinah RIOUAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Roger Christophe X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Dinah RIOUAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame Mireille X...
...
95200 SARCELLES
représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Isabelle Laura Marie Hélène Y... épouse A...
...
93330 NEUILLY SUR MARNE
représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Yolande Marie Z...
...
97232 LE LAMENTIN
non représentée
Monsieur Claude Paul Z...
...
97233 SCHOELCHER
non représenté
Monsieur Guy Amédée Z...
...
42680 ST MARCELLIN EN FOREZ
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller chargé du rapport
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE
Madame Gaëtienne Laura B..., décédée le 16 janvier 1984, a eu huit enfants issus de deux unions :
- Avec monsieur Georges Vincent Romuald Z... :
- Claude Paul, Yolande Marie,
- Guy Amédée,
- Marie Andrée, décédée laissant pour unique héritière Isabelle Laura Marie Hélène Y...,
- Roger jean, décédé sans enfant.
Avec Monsieur René Victor X..., son époux en secondes
noces, décédé le 11 novembre 2003, commun en bien et usufruitier pour le 1/ 4 :
- Roger Christophe,
- Jeannine Viviane,
- Mireille Reine (intime).
Par assignation délivrée le 8 avril 2008, Mesdames Y... et Mireille Reine X... ont fait assigner en liquidation de succession leurs frères et s œ urs en sollicitant la vente du bien commun aux époux décédés, et la restitution par monsieur Roger X... des fruits et revenus qu'il aurait perçus.
Par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, ct partage de la communauté de meubles et d'acquêts ; dit que Monsieur Roger X... devra rapporter la somme de 33. 500 euros ainsi que 30 albums de timbres qu'il détient, ordonné la licitation de la parcelle de terre, sur partie de laquelle repose une maison, située..., ... à Fort de France, pour une mise à prix de 83. 847 euros, rejeté la demande reconventionnelle relative au recel de succession.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 janvier 2010, Madame Jeanine X... et Monsieur Roger X... ont interjeté appel de ce jugement.
Se référant à leurs conclusions déposées le 23 juillet 2010, les Appelants demandent à la cour de :
- Réformer partiellement a décision querellée en jugeant que Monsieur Roger X... n'a pas à rapporter la somme de 33. 500 euros,
- Condamner solidairement les Intimés à leur payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Appelants exposent que les sommes dont le rapport est demandé ont été versées à Monsieur Roger X... par son père en deux fois (11. 000 euros et 22. 500 euros) à titre de gratification. Ce don manuel a été réalisé par le défunt afin de récompenser son fils de toujours s'être occupé de lui. Monsieur René X... avait d'ailleurs pris soin d'établir le deuxième chèque sur un compte portant son seul nom. Ces sommes, données du vivant de Monsieur René X..., n'entrent donc pas dans la quote-part successorale de Monsieur Roger X....
Par conclusions déposées le 1er avril 2011, Madame Mireille X... et Madame Isabelle X..., épouse A..., demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 33. 500 euros et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté leur demande fondée sur l'article 778 du Code civil.
Les Intimées constituées considèrent que Monsieur Roger X... est tenu de rapporter la somme de 33. 500 euros, versée quelques jours avant le décès de leur père, en application des articles 843 et 860-1 d Code civil. Elles plaident que Monsieur Roger X... ne démontre pas la volonté de gratification du défunt.
Elles soutiennent que l'intention frauduleuse de Monsieur Roger X... est manifeste car il a tenté de rompre à son profit l'égalité du partage en dissimulant 30 albums de collection de timbres et en omettant d'informer ses cohéritiers de l'émission des deux chèques litigieux quelques jours avant le décès de Monsieur René X....
Les Consorts Z... n'ont pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport de somme d'argent :
Aux termes de l'article 843 du Code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant
En l'espèce, Monsieur Roger X... admet avoir reçu les sommes de 11. 000 euros et 22. 500 euros de son père qui lui a versé ces sommes par chèques tirés respectivement le 23 octobre 2003, sur un compte dont les relevés ne sont pas produits, et le 27 octobre 2003, sur un compte ouvert auprès de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES.
Monsieur Roger X... fournit de nombreuses attestations tendant à démontrer qu'il s'occupait étroitement de son père depuis de longues années.
Le carnet tenu par le défunt démontre que ce dernier tenait un compte exact de ses dépenses. Il y figurent régulièrement des versements de moins de 200 euros à Monsieur Roger X....
Aussi, compte tenu des sommes habituellement dépensées par le défunt, il convient de considérer que les remises de chèques de 11. 000 et 22. 000 euros constituaient des dons manuels en faveur de l'Appelant.
Or, il n'existe aucune pièce du dossier permettant de retenir la volonté de Monsieur René X... d'effectuer ces dons manuels « hors part » successorale.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, la somme de 33. 500 euros étant rapportable à la succession.
Sur le recel successoral :
Il se déduit des dispositions de l'article 778 du Code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel et le divertissement de succession existent dès que sont établis des faits matériels vérifiables manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
En l'espèce, les Intimées ne rapportent pas la preuve d'une intention frauduleuse de Monsieur Roger X... alors que, si elles évoquent la restitution de la collection de timbres du défunt, elles n'exposent pas en quoi ce bien aurait été détourné intentionnellement et frauduleusement par leur cohéritier.
Enfin, les sommes versées par chèque à Monsieur Roger X... n'ont pas été détournées de la succession mais ont fait l'objet du présent litige aux fins d'en déterminer le caractère rapportable ou non.
La demande reconventionnelle sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La nature familiale particulière du litige et l'équité justifient que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France le 24 novembre 2009,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, ceux-ci pouvant être distraits au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente,. et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif, faisant fonction de, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,-