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11/01/2008 | FRANCE | N°05/00951

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, 11 janvier 2008, 05/00951


ARRET No


R. G : 05 / 00951



Y...


X...

Compagnie d'assurances L'EQUITE


C /


MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE




COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU 11 JANVIER 2008


Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, en date du 15 Septembre 2003, enregistrée sous le no 00 / 01784.




APPELANTS :


Madame Jocelyne Y... épouse Z...


...

77127 LIEUSAINT (SEINE & MARNE)



Représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE (Martinique)


Monsieur Jacques Y...


...

77000 MELUN


Repré...

ARRET No

R. G : 05 / 00951

Y...

X...

Compagnie d'assurances L'EQUITE

C /

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 JANVIER 2008

Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, en date du 15 Septembre 2003, enregistrée sous le no 00 / 01784.

APPELANTS :

Madame Jocelyne Y... épouse Z...

...

77127 LIEUSAINT (SEINE & MARNE)

Représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE (Martinique)

Monsieur Jacques Y...

...

77000 MELUN

Représenté par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE).

Monsieur Jean-Claude Y...

...

97139 LES ABYMES

Représenté par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Monsieur Justin Y...

...

97114 TROIS RIVIERES

Représenté par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORRWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Mademoiselle Jeanne Y...

...

31000 TOULOUSE

Représentée par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Madame Josette Y... épouse SEIZE

...

97139 LES ABYMES

Représentée par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Monsieur Jean-Pierre Y...

...

97139 LES ABYMES

Représenté par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL,, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Mademoiselle Gina Y...

...

97139 LES ABYMES

Représentée par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Madame Jacqueline Y... épouse A...

...

93100 MONTREUIL

Représentée par Me DORWLING-CARTER Gérard, de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Monsieur Jhonny Y...

...

93270 SEVRAN

Représenté par Me DORWLING-CARTER Gérard de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats associés au barreau de FORT DE FRANCE.

Madame Georgette X...

...

97190 LE GOSIER

Représentée par Me Guy BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Compagnie d'assurances L'EQUITE

...

75442 PARIS CEDEX 09

Représentée par Me Guy BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
Quartier de l'Hôtel de Ville
97110 POINTE A PITRE-GUADELOUPE

Représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Luce BERNARD, Président de Chambre,
Madame Annie MOLIERE, Conseiller,
Madame Dominique HAYOT, Conseiller.

GREFFIER :

Madame Sylvia DELUGE, lors des débats, et Madame Louisiane SOUNDOROM, lors du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique et solennelle du 26 Octobre 2007

A l'issue des débats, le Président a avisé les parties que la décision serait prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC.

ARRET : CONTRADICTOIRE.

EXPOSE DU LITIGE

*Les faits :

Le 7 octobre 1996 vers 15 heures Mme Geneviève Y... qui circulait à bord de son véhicule (Ford), ayant pour passager Mr. Hildevert C... sur la RN4 (sens Sainte-Anne-Pointe-à-Pitre) a, ainsi qu'il résulte des mentions sur le Procès-Verbal no2857 / 96 de la Gendarmerie de Pointe à Pitre, " perdu le contrôle de son véhicule et (est venue) percuter la Peugeot 106, conduite par Georgette X... qui circulait en sens inverse ". Au cours de cet accident Geneviève Y... a été tuée, Georgette X... et Hildevert C... blessés et les deux véhicules détruits.

Toujours selon ce procès-verbal, l'accident s'est produit sur une voie de 7 mètres de large, plate, dans une partie rectiligne, en plein jour, alors que les circonstances atmosphériques étaient normales et le " point de choc présumé " se situe " sur la voie de circulation de B " (c'est-à-dire du véhicule de Georgette X...). Ce point de choc est matérialisé par :
- des débris de verre laissés par les deux véhicules,
- la position du pare brise du véhicule A-véhicule de Mme Geneviève Y...- (sur le bas côté de la route, sens de circulation de " B "). Tout l'avant des deux véhicules a été endommagé et le pare brise de A éjecté.

Il n'y a pas eu de témoins des faits. Le passager de Mme Geneviève Y... a dit que c'était le véhicule qui venait en sens contraire qui les avait percutés en perdant " probablement " le contrôle de son véhicule. Mme Georgette X..., conductrice de B, a déclaré qu'une voiture était venue la percuter à
l'avant alors qu'elle même était dans sa voie de circulation et qu'elle avait été si surprise qu'elle n'avait pas eu le temps de freiner, ni de faire une manoeuvre d'évitement.

*La Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 30 avril les consorts Jocelyne, Jacques, Jean-Claude, Justin, Jeanne, Josette, Jean-Pierre, Gina, Jacqueline, Jhonny Y... ont fait assigner Georgette X... devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre aux fins de voir dire et juger imputable à cettedernière la responsabilité de l'accident au cours duquel Mme Geneviève Y... née F... a été tuée et de la voir déclarer responsable des conséquences dommageables de cet accident. Ils ont sollicité la condamnation de Georgette X... à les indemniser de leurs préjudices moraux respectifs, (soit au total 800. 000 F) et des frais funéraires et ont réclamé 10. 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile..

Par jugement contradictoire du 23 mars 2000 le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a débouté les consorts Y... et la MAAF de l'intégralité de leurs demandes et condamné les consorts Y... à payer à Georgette X... une indemnité de 4 000 F et à la Compagnie d'assurances
l'Equité une indemnité de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour se déterminer les premiers juges ont principalement retenu que
le heurt de front des deux véhicules dans le couloir de circulation de l'un d'entre
eux suffisait à démontrer le faute commise par le conducteur de l'autre et constituait la cause exclusive de l'accident sauf à démontrer que ce dernier conducteur s'était trouvé confronté à un événement imprévisible et irrésistible
relevant la force majeure (ce qui n'était pas le cas en l'espèce). Ils ont ajouté qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de Georgette X....

Les Consorts Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la Cour d'Appel de Basse-Terre le 4 mai 2000.
Dans cette instance Georgette X... n'a pas constitué avocat.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 15 septembre 2003 la Cour d'Appel de Basse-Terre a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les consorts Y... étaient condamnés aux dépens de l'instance.

Pour se déterminer la Cour a principalement retenu que, lors du choc, le véhicule de Geneviève Y... ne se trouvait plus dans son propre couloir de circulation. et a adopté la motivation des premiers juges.

Sur pourvoi des consorts Y..., la Cour de Cassation, par arrêt
du 3 février 2005 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15
septembre 2003 par la Cour d'Appel de Basse-Terre et remis, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit les a renvoyés devant la Cour d'Appel de Fort-de-France.

Pour se déterminer la Cour de Cassation, au visa de l'article 4 de la
loi du 5 juillet 1985 a principalement rappelé " que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure " ;

Elle a motivé son arrêt de la manière suivante :

" Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés, qu'aucune faute n'est
démontrée en ce qui concerne Mme X... et que la faute commise par Geneviève Y..., en se déportant sur sa gauche sans raison, a été la cause exclusive de l'accident et exclut l'indemnisation que les ayants droit de celle-ci
ont sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la Cour d'Appel
a violé le texte susvisé ".

La MAAF a saisi la Cour d'Appel de Fort-de-France par déclaration parvenue au greffe de ladite Cour le 22 novembre 2005.

Et par exploits des 13-14 et 15 mars 2006 elle a fait assigner devant cette juridiction les Consorts Y... : Jocelyne, Jacques, Jean-Claude, Justin,
Jeanne, Josette, Jean-Pierre, Gina, Jacqueline, Jhony, Georgette X... et la
Compagnie d'Assurances l'EQUITE aux fins de voir :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 23 mars 2003,
- dire et juger que Georgette X... est impliquée dans l'accident du 7 octobre 1996 qui a coûté la vie à Geneviève Y... et cause des blessures
à Hildevert C..., son passager,
- dire et juger que Geneviève Y... n'avait commis aucune faute qui puisse limiter ou exclure le droit à réparation de ses ayants droit,

Statuant à nouveau, condamner Georgette X... et son assureur
L'EQUITE in solidum à lui rembourser :
-8 323, 71 F soit 1 268, 94 euros représentant le montant des dégâts
matériels du véhicule de Geneviève Y...,
-106 309, 82 F soit 16 206, 83 euros montant des sommes réglées à
Hildevert C... pour son préjudice corporel,
-34 230, 19 F soit 5 218, 36 euros représentant les sommes versées à Georgette X... au titre de son préjudice matériel et corporel,
- dire et juger que Georgette X... et son assureur l'EQUITE, in solidum, devront supporter le règlement du préjudice définitif de Hildevert C...,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me HELENON.

Elle soutient que le jugement ne peut qu'être infirmé, que l'accident
n'a eu pour seul témoin que Hildebert C..., dont elle reprend intégralement
la déclaration, que le point de choc n'est que " présumé " sur le Procès-Verbal de
gendarmerie et que Geneviève Y... n'a commis aucune faute (Hildevert C... ayant déclaré que Geneviève Y... n'avait pas perdu le contrôle
de son véhicule et qu'ils n'avaient bu aucune boisson alcoolisée).

Elle conclut, en conséquence, que ses ayants droit doivent être indemnisés en totalité par Georgette X..., impliquée dans l'accident.

Par conclusions du 26 octobre 2006 les consorts Y... demandent à la Cour de :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre du 23 mars 2000,

Statuant à nouveau,
À titre Principal :
- constater l'absence de preuve et d'une quelconque faute imputable Mme Y... dans le cadre de l'accident dont elle a été victime le 7 octobre 1996,
En conséquence :

- dire et juger que les consorts Y... sont bien fondés en leur demande d'indemnisation,
- condamner Georgette X... à payer à chacun des consorts Y... la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudicie moral, soit au total, 200 000 euros,
- condamner la même au paiement des frais funéraires pour un montant de 3 811, 23 euros,
- dire que la compagnie d'Assurance l'EQUITE devra garantir le paiement des sommes mises à la charge de Georgette X...,
Subsidiairement :
- dire et juger indéterminées les circonstances de l'accident du 7 octobre 1996,
Constater que Georgette X... a été indemnisée intégralement de son préjudice,
En tout état de cause :
- dire et juger que Georgette X... sera tenue solidairement avec l'EQUITE d'indemniser les consorts Y... en leur allouant la somme de 20. 000 euros chacun, outre les frais funéraires, d'un montant de 3 811, 23 euros,

- condamner solidairement Georgette X... et la compagnie d'Assurances l'EQUITE à payer aux consorts Y... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamner les mêmes aux entiers dépens,

En tout état de cause :
- dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux majoré à compter de l'exploit introductif d'instance initiale.

Il interprètent à leur façon la teneur de l'arrêt de la Cour Suprême.

Ils soutiennent principalement que :
- que Geneviève Y... n'a commis ni une infraction pénale, ni un acte d'imprudence ou de négligence,
- que la collecte des indices des enquêteurs s'est faite plus d'un quart d'heure après l'accident sur une voie d'intense circulation et que certains (tel le pare-brise) avaient pu être déplacés,
- que la version du Tribunal de Grande Instance est en contradiction avec les explications de Hildevert C...,
- qu'il ne résulte pas des déclarations de Georgette X... que la conductrice de l'autre véhicule ait commis une faute,
- que Geneviève Y... ne roulait pas à une vitesse excessive, ce qui exclut qu'elle ait pu perdre le contrôle de son véhicule,
- qu'aucun résultat positif d'alcoolémie n'a été retenu à son encontre,
- que c'est, à l'évidence, en raison d'un événement constitutif d'un cas de force majeure ou, à tout le moins, une cause étrangère qu'elle s'est retrouvée dans le couloir de circulation du véhicule de Georgette X...,
- que le fils de Geneviève Y..., rapporte les dires de Hildevert C... selon lesquels Georgette X... avait entrepris un dépassement, ce qui fait que la position de Geneviève Y... pourrait être la conséquence de la manoeuvre perturbatrice de Georgette X... et, dans ce cas, ne pas être constitutif d'une faute privative d'indemnisation,
- que les constations des gendarmes ne constituent que des présomptions fondées sur quelques éléments peu significatifs,

Ils soutiennent, par ailleurs, qu'en l'état, aucune faute n'étant imputable à Geneviève Y..., les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Georgette X..., conductrice d'un des véhicules impliqués dans cet accident, est tenue à l'entière indemnisation des victimes par ricochet du décès de Geneviève Y..., conductrice du véhicule adverse,

En conséquence ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices moraux ainsi que des frais funéraires, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 25 avril 2007 Georgette X... et la Compagnie d'Assurances l'EQUITE demandent à la Cour de :

- dire et juger qu'en application des articles 4 et 6 de la loi no85-617 du 5 juillet 1985 la faute commise par Geneviève Y... est de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages et de même cause celle du préjudice subi par ses ayants droit,
En conséquence :
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance der Pointe à Pitre du 23 mars 2003 en ce qu'il a débouté les consorts Y... et la MAAF de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum les appelants à payer à la Compagnie d'Assurances l'EQUITE la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens.

Ces parties commentent l'arrêt de la Cour de Cassation qui pose essentiellement le principe selon lequel la faute du conducteur doit s'apprécier indépendamment du comportement de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

Elles concluent, très subsidiairement, au débouté de l'action récursoire de la MAAF qui a indemnisé Georgette X... et qui n'est subrogée dans aucun droit.

Elles font valoir que les sommes versées à Hildevert C... doivent rester à la charge de la MAAF, Compagnie d'Assurances du véhicule transporteur et ce en l'absence de faute prouvée commise par Georgette X... sur le fondement du seul article 1382 du Code Civil (et non des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui ne bénéficie qu'aux seules victimes).

Elles rappellent que la Compagnie l'EQUITE n'a aucune obligation de réparation à l'égard de sa propre assurée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2007 et l'audience fixée au 26 octobre 2007.

MOTIFS DE L'ARRET :

* sur la (ou les) responsabilité (s)

Attendu que les faits objectifs dont la Cour est saisie sont exposés au début du présent arrêt ;

Attendu qu'il convient de préciser qu'au Procès verbal de synthèse (no 02857 / 97 de la Gendarmerie Nationale, Compagnie de Pointe à Pitre 97, transmis le 18 janvier 1997), ci-dessus évoqué, est annexé un plan de l'accident ;

Qu'il convient en outre de rappeler que les enquêteurs ne peuvent utiliser que des formules dubitatives (et non affirmatives), telles que " point de choc présumé " car ils n'officient pas en qualité d'experts, leur mission ne consistant qu'à faire le maximum de constatations et à relever tous les indices sur les lieux de l'événement afin de mettre à la disposition des techniciens et professionnels le maximum d'éléments servant de base à la réflexion de ceux-ci ;

Attendu que la MAAF ne saurait donc tirer argument de cet expression " choc présumé " ainsi qu'elle tente de le faire, en vain, dans le but de faire naître un doute ;

Attendu que l'examen du plan permet d'affirmer-sans nul doute possible-que le choc frontal des deux véhicules a eu lieu dans le couloir de circulation du véhicule de Georgette X... ;

Que cette conclusion résulte :
- des débris de verre provenant des deux véhicules (qui tombent immédiatement au sol lors du choc),
- de la disposition du pare-brise éjecté dans le choc (à gauche par rapport au sens de circulation du véhicule de Geneviève Y...),
- de la position des véhicules après le choc qui, après avoir été stoppés, ont reculé tout en se maintenant chacun plutôt de leur côté d'origine par rapport à leur sens de circulation ;

Attendu que, seul, le témoignage de Georgette X... est en conformité avec ces constatations ;

Attendu la thèse du fils de Geneviève Y..., qui n'a pas été témoin des faits et qui n'est que ‘ référendaire " des propos qu'aurait tenu Hildevert C...- lequel ne les a jamais déclarés aux gendarmes lors de son audition-, et selon laquelle Georgette X... venait de doubler et que sa " manoeuvre perturbatrice " aurait pu expliquer la présence du véhicule de Geneviève Y... dans son couloir de circulation (par une manoeuvre d'évitement (?) en voulant sans doute croiser le véhicule d'en face par la gauche (?) n'est que pure élucubration et ne repose sur aucun fondement, ni aucune réalité objective ;

Qu'en ce qui concerne la thèse de Hildevert C...- qui affirme que se serait Georgette X... qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venu heurter le véhicule de Geneviève Y... dans le couloir de circulation de cette dernière-celle-ci ne repose sur aucun élément objectif, alors-même qu'il est patent que le véhicule de Geneviève Y... se trouvait sur la gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation ;

Que force est de constater que Hildevert C..., né en 1929, a été très choqué dans cet accident puisqu'il a été victime de trois factures importantes (humérus, maxillaire inférieur avec lésions dentaires et sternum) entraînant une ITT immédiate de plus de trois mois, qu'il était l'ami de la défunte et qu'il a été entendu moins de deux semaines après l'accident dans le cadre d'une courte audition n'ayant pas été suivie d'interrogatoire avec présentation du plan ;

Attendu, d'ailleurs, que, sur ce point, les gendarmes ne sont pas dubitatifs lorsqu'ils écrivent : " le conducteur du véhicule A... perd le contrôle de son véhicule et vient percuter la Peugeot 106, conduite par Georgette X...... " ;

Que, de plus, le dossier a fait l'objet d'un classement sans suite du Parquet, sans qu'aucune autre responsabilité (que celle de la conductrice décédée, soit recherchée)

Attendu que les faits sont simples et suffisamment clairs et qu'aucune autre interprétation ne saurait leur être donnée ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

Qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si la faute du conducteur-abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident-est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ;

Attendu que dès lors que le heurt de front des deux véhicules se produit dans le couloir de circulation de l'un d'entre eux, la faute commise par le conducteur de l'autre constitue la cause exclusive de l'accident (sauf à démontrer que ce dernier se serait trouvé confronté à un événement imprévisible et irrésistible relevant de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ;

* Conséquence sur les indemnisations :

Attendu que la faute de Geneviève Y... est d'une gravité telle qu'elle est exclusive de toute indemnisation (en l'occurrence des ayants droit de cette victime conducteur) en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ;

Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Y... de l'intégralité de leurs prétentions ainsi que celles de la MAAF ;

Attendu, en effet, que, dès lors que la faute de Geneviève Y... est qualifiée d'exclusive, il n'y a pas lieu de prendre en considération le comportement de l'autre conducteur ainsi que l'a rappelé la juridiction suprême et contrairement à ce que tente de faire la MAAF ;

Attendu qu'il convient de rappeler à la MAAF que la loi du 5 juillet 1985- dont le sous-titre est " tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation... " ne bénéficie qu'aux seules victimes ;

Que si cette loi évoquait le rôle des assureurs c'était pour les contraindre à remplir leur rôle afin d'accélérer les procédures d'indemnisation des victimes (cf 2ème volet du sous titre de cette même loi) ;

Attendu que la MAAF-qui a spontanément indemnisé Georgette X... des conséquences dommageables de cet accident dont elle a été également victime, tant le principe d'une telle indemnisation lui paraissait évident-ne saurait réclamer le " remboursement " des sommes ainsi versées à une " victime " d'un accident de circulation ;

Que la MAAF se doit d'assurer, au titre de l'exécution de ses contrats d'assurance et en sa qualité d'assureur d'un conducteur entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident et, principalement, indemniser :

- Hildevert C... (passager transporté du véhicule qu'elle assure) du préjudice par lui subi et
-Georgette X... (victime de l'accident de circulation dont son assurée Geneviève Y... est déclarée entièrement responsable) des préjudicies tant matériels que sur le plan corporel qu'elle a subis ;

Attendu que, de façon superfétatoire, il doit être constaté que la Compagnie d'Assurances l'EQUITE n'a aucune obligation de réparation à l'égard de sa propre assurée alors-même qu'il est patent que cette obligation repose sur l'assureur du conducteur entièrement responsable de celui-ci ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

*Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens :

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des sommes dont ils ont dû, à nouveau, faire l'avance et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il convient de condamner les consorts Y... à payer à Georgette X... une indemnité de 1 800 euros et à la Compagnie d'Assurances L'EQUITE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les appelants doivent être solidairement condamnés aux entiers dépens en vertu du principe de succombance.

PAR CES MOTIFS :-

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2005,

Déclare recevables mais mal fondés les consorts Y... (Jocelyne,
Jacques, Jean-Claude, Justin, Jeanne, Josette, Jean-Pierre, Gina, Jacqueline, et Jhonny) en leur appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 15 septembre 2003.

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y a joutant,

Condamne les consorts Y... à payer à Georgette X... une indemnité de 1 800 euros et, à la Compagnie d'Assurances l'EQUITE, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne les consorts Y... aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt : Madame Luce BERNARD, Président de Chambre, et Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro d'arrêt : 05/00951
Date de la décision : 11/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-11;05.00951 ?
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