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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 02 août 2024, 24/00086


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

vendredi 02 août 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJR

N° MINUTE :







APPELANT



[D] [K]

EPSM de l'Agglomération lilloise - hopital [4]

Comparante en personne

assisté de Maître Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,



AUTR

E(S) PARTIE(S)



EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE -HOPITAL LOMMELET



M.[T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représentée par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général aya...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 02 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJR

N° MINUTE :

APPELANT

[D] [K]

EPSM de l'Agglomération lilloise - hopital [4]

Comparante en personne

assisté de Maître Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,

AUTRE(S) PARTIE(S)

EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE -HOPITAL LOMMELET

M.[T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Virginie BARREZ, Greffière

DÉBATS : le mercredi 31 juillet 2024 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R3211-41, R3211-41, IV, al1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience e mercredi 31 juillet 2024 à 10h00, conformément aux dispositions de l'article R3211-13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [K] ne conteste pas la régularité de la procédure.

Elle motive en particulier sa demande de mainlevée de la mesure par un vécu douloureux de celle-ci, en raison notamment de ce qu'elle lui rappelle une première hospitalisation survenue à la suite d'un événement dramatique mais aussi de relations qu'elle juge difficiles avec le médecin psychiatre qui la suit.

Cependant, le premier juge a maintenu la mesure contestée par une motivation pertinente, au vu des pièces médicales dont il disposait, au regard de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.

Le certificat médical du docteur [U] en date du 30 juillet dernier confirme la nécessité de ce maintien en exposant que la conscience qu'a Mme [K] de ses troubles est superficielle et que leur ampleur est minimisée, que son propos et ses projets n'apparaissent plus en phase avec la réalité même s'ils semblent bien construits en la forme, que les atteintes cognitives mettent à mal sa gestion du trouble psychiatrique et qu'elle se met en danger, qu'elle est vulnérable, qu'une demande de mise sous protection judiciaire a été faite dans ce contexte, que si elle est opposée au soins et ne voit pas le bénéfice de la prise de son traitement, les soins sans consentement restent justifiés, et ce sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Virginie BARREZ, Greffière

Bruno POUPET, président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE -HOPITAL LOMMELET

- Maître Soizic SALOMON

- M. le directeur de

- M. le procureur général

- [D] [K]

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

Ordonnance communiquée au tiers demandeur

- copie au

Le greffier, le vendredi 02 août 2024

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJR

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJR

à l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 10 H 00

Magistrat : Bruno POUPET, président de chambre

Mme [D] [K]

EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE -HOPITAL LOMMELET

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 02/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-02;24.00086 ?
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