République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/07/2024
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXF
Arrêt (N° 22/03015)
rendu sur déféré le 22 février 2024 par la cour d'appel de Douai - chambre 1 section 1
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [N] [J]
né le 22 août 1961 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [K] [U]
né le 07 septembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [V] [E]
née le 05 octobre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La [L] [L] MJS Partners anciennement dénommée [D] et [O] [T] [L]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 février 2024 en applications des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 20 juin 2024 et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier.
****
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 6 mars 2024 par Me Lhermie, conseil de M. [N] [J], concernant l'arrêt rendu sur déféré le 22 février 2024 entre ce dernier et M. et Mme [U] (RG 22/03015),
vu les observations de Me Robilliart, conseil de M. et Mme [U], s'associant à cette requête et la complétant,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
attendu que la requête est bien fondée,
PAR CES MOTIFS
La cour
dit qu'en page 4 de l'arrêt susvisé, les mots «'M. et Mme [J]'», qui y figurent deux fois, sont remplacés par les mots « M. et Mme [U] »,
dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet