République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/07/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCWF
Jugement (N° 19/04461)
rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [C] [P] [I]
née le 26 avril 1964 à [Localité 3] (Bénin)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Emmanuelle Richard, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représentée par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
****
Vu l'appel interjeté le 1er février 2022 par Mme [C] [P] [I], se déclarant née le 26 avril 1964 à [Localité 3] (Bénin), d'un jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a dit qu'elle n'était pas de nationalité française, a laissé les dépens à sa charge et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises le 4 novembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 29-3 du code civil et 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, d'infirmer ledit jugement, dire et juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens.
Vu les conclusions remises le 25 juillet 2022 par lesquelles le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'appelante, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile.
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il incombe donc à Mme [I], qui ne dispose pas d'un certificat de nationalité française, d'apporter la preuve de ce qu'elle bénéficie de cette nationalité.
Aux termes de l'article 47 du même code, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, en vertu de l'article 18, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 20-1 précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Mme [I] soutient être française par sa filiation paternelle. Il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve, par la production d'actes d'état civil probants, de l'existence d'un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l'égard de la personne qu'elle présente comme son père, à savoir M. [Z] [I], né le 25 avril 1933 à [Localité 4], dont il est justifié et non discuté qu'il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 23 octobre 1970.
Les premiers juges ont examiné précisément les pièces produites par Mme [I], à commencer par un extrait de son acte de naissance mentionnant comme parents [Z] [U] et [B] [H] alors qu'elle se revendique, au vu des autres documents produits, comme fille de [Z] [I] et de [B] [M], et répondu à tous les arguments de celle-ci par une motivation détaillée et pertinente qu'il est donc inutile de reproduire ou de paraphraser et que la cour adopte, étant observé que, si l'appelante développe une motivation et verse aux débats des pièces qui peuvent laisser présumer que, comme elle le plaide, les incohérences ou insuffisances relevées sont imputables à des erreurs matérielles, les juridictions françaises ne peuvent s'affranchir des règles de preuve strictes qu'impose le droit de la nationalité et sur le respect desquelles la Cour de cassation assure un contrôle tout aussi strict.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate la régularité de la procédure,
confirme le jugement entrepris,
ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
condamne Mme [C] [P] [I] aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet