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11/07/2024 | FRANCE | N°21/05840

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 juillet 2024, 21/05840


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/05840 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6Y7



Jugement (N° 20/00160)

rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge







APPELANT



Monsieur [B] [X]

né le 02 octobre 1988 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par M

e Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué



INTIMÉE



La SAS Sixt

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Léa Maenhaut, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05840 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6Y7

Jugement (N° 20/00160)

rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le 02 octobre 1988 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Sixt

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024

****

M. [B] [X] a loué le 20 juillet 2018 auprès de la société Sixt un véhicule utilitaire de marque Iveco, modèle Daily 35C16, pour une journée.

Exposant que celui-ci avait restitué ce véhicule endommagé, la société Sixt l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Maubeuge, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 213,59 euros selon facture du 25 septembre 2018.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a déclaré M. [X] responsable des dommages causés au véhicule loué et l'a condamné à payer à la société Sixt la somme de 5 802,25 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 mars 2023, demande à la cour, au visa des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1101 et suivants et 1119 du code civil et des articles 42 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser les sommes de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 23 janvier 2023, la société Sixt demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1103 et 1732 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En outre, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, l'article 10 des conditions générales du contrat de location stipule qu'à moins qu'il ne démontre qu'elles ont eu lieu sans sa faute, le client ou tout conducteur autorisé répond, en application de l'article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location.

L'article 10-2 prévoit la possibilité d'opter pour une limitation de responsabilité, moyennant un supplément de prix par jour de location, mais l'article 10-2.3 stipule des cas d'exclusion de cette limitation de responsabilité, parmi lesquels « les dommages causés aux parties supérieures du véhicule ».

M. [X], qui a opté pour la limitation de responsabilité, ne conteste pas avoir percuté un balcon au niveau de la partie supérieure gauche du véhicule loué, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat, et ne discute pas le coût des réparations estimé par l'expert de la compagnie d'assurance de l'intimée.

Il fait valoir en revanche :

- au visa de l'article L 211-1 du code de la consommation, aux termes duquel les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, que le contrat qui lui a été remis constitue « un amas de clauses et d'abréviations illisibles, indigestes et condensées », dont il n'a pu prendre sereinement connaissance dans le local de l'intimée, debout à l'accueil, avec derrière lui une file d'attente de clients pressés de récupérer un véhicule,

- que les conditions générales de vente lui sont inopposables faute de lui avoir été communiquées ou d'avoir été mises à sa disposition,

- que la clause de limitation de garantie est imprécise, notamment en ce qui concerne la définition des parties hautes (ou supérieures) du véhicule.

Cependant, le contrat, qu'il ne produit pas mais que l'intimée verse aux débats, ne comporte que très peu de clauses, ne demandant pas une attention soutenue et, quoiqu'écrit en assez petits caractères, est parfaitement lisible, en une ou deux minutes au plus.

Il comporte essentiellement, juste au-dessus de la signature de M. [X] :

- la mention 'Je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l'agence de départ de la location (...) et les accepte comme faisant partie intégrante du contrat',

- la mention 'Les parties hautes ne sont pas couvertes par les protections souscrites'.

Ces deux mentions ne peuvent passer inaperçues compte tenu de leur position et de ce qu'elles ne sont pas noyées parmi de nombreuses autres clauses, étant observé que les règles de protection du consommateur ne dispensent pas celui-ci d'un minimum de vigilance, en particulier lors de la signature de contrats comportant des risques particuliers tels que les contrats de location de véhicules.

Si M. [X] soutient que les conditions générales n'étaient pas disponibles dans l'agence, il a néanmoins reconnu en avoir pris connaissance, ce qui l'engage, et ce par deux fois car l'intimée démontre par des captures d'écrans que l'appelant avait préalablement réservé le véhicule par internet et que la réservation ne peut être finalisée que si le client coche la mention « oui, j'ai lu les informations de location et les termes et conditions générales et je les accepte » avec possibilité de cliquer sur « conditions générales » pour les voir s'afficher, de sorte qu'elles étaient accessibles.

Dès lors, si la deuxième mention précitée du contrat, relative aux parties hautes, n'est pas totalement explicite, et indépendamment de ce qu'il est loisible au client de demander des explications à son interlocuteur, les conditions générales, dont M. [X] a reconnu avoir pris connaissance et qui sont présentées de manière claire, prévoient notamment, en l'article 10-2.3, une exclusion de la limitation de responsabilité pour « les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, les parties supérieures s'entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise ».

Pour en souligner l'importance, cette clause est suivie de la mention suivante en caractères gras et en majuscules : « Compte tenu de ces exclusions, le loueur recommande au client et à tout conducteur autorisé de porter attention à la dimension ou au gabarit du véhicule (notamment des véhicules utilitaires), toute mauvaise appréciation du gabarit en fonction des infrastructures routières causant la perte du véhicule ou des dommages à celui-ci entraînant l'exclusion des éventuelles limitations de responsabilité optionnelles prévues ci-dessus ».

En outre, c'est le seul des cas d'exclusion de la limitation de responsabilité prévus par les conditions générales qui soit rappelé sur le contrat lui-même.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'exclusion du dommage litigieux de la limitation de responsabilité souscrite par M. [X] était opposable à celui-ci et a fait droit à la demande principale de la société Sixt.

Le quantum de cette condamnation n'est pas discuté.

Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, vu l'article 700 du même code et eu égard notamment à la disparité des situations économiques des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses autres frais, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande présentée par la société Sixt à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la société Sixt la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur le chef infirmé, déboute la société Sixt de sa demande fondée sur cet article,

la déboute de sa demande présentée sur le même fondement en cause d'appel,

déboute également M. [X] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

le condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/05840
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.05840 ?
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