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11/07/2024 | FRANCE | N°21/05472

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 juillet 2024, 21/05472


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/05472 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5PI



Jugement (N° 20/000237)

rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



E.U.R.L. Optimum Cars

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]
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représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai.



S.E.L.A.S. Mjs Partners représentée par Me [Z] [L] en qua...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05472 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5PI

Jugement (N° 20/000237)

rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

E.U.R.L. Optimum Cars

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai.

S.E.L.A.S. Mjs Partners représentée par Me [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optimum Cars,

[Adresse 1]

[Localité 3]

intervenant volontaire

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai.

INTIMÉE

Madame [Y] [K]

née le 27 août 1981 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024

****

Mme [Y] [K] a acquis le10 août 2018 de l'EURL Optimum Cars un véhicule de marque Fiat, modèle Panda, mis pour la première fois en circulation en 2004 et affichant 157'530 kilomètres au compteur, moyennant 2 500 euros.

Alléguant l'apparition de multiples désordres et se prévalant d'une expertise judiciaire ordonnée préalablement en référé, Mme [K] a fait assigner la société Optimum Cars devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte du 2 juillet 2020 afin d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages et intérêts.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la défenderesse à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros en restitution du prix de vente,

- ordonné à Mme [K] de laisser le véhicule litigieux à la disposition de la défenderesse,

- condamné cette dernière à verser à la demanderesse la somme de 1 185 euros de dommages et intérêts,

- débouté la société Optimum Cars de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné celle-ci aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Optimum Cars a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2022, demande à la cour de l'infirmer et de :

à titre principal,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui restituer les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution de la vente,

- déclarer que l'intimée doit prendre en charge les frais de remise en état du véhicule imputables aux dégradations subies par celui-ci de son propre chef,

- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 428,71 euros TTC,

en toutes hypothèses,

- condamner Mme [K] aux dépens des différentes instances, en ce compris les frais d'expertise, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2022, la SELAS MJS Partners, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société appelante par jugement du 3 juin 2022, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire.

Par conclusions remises le 23 décembre 2022, Mme [K] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :

- condamner la société appelante à lui régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé à la date du 30 décembre 2021,

- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- inscrire au passif de la société Optimum Cars ses créances au titre de son préjudice de jouissance actualisé, de l'indemnité procédurale et des frais et dépens.

En cours de délibéré, la cour, en application de l'article 16 du code de procédure civile et au visa des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, a invité :

- Mme [K] à préciser si elle avait procédé à une déclaration de sa créance dans le cadre

de la procédure collective dont l'appelante faisait l'objet et, dans l'affirmative, à en justifier,

- dans la négative, les parties à présenter leurs observations sur l'effectivité de la reprise d'instance.

Par une note en délibéré adressée à la cour le 18 juin 2024, le conseil de l'intimée expose principalement :

- que Mme [K] n'a pas effectué de déclaration de créance au titre de la procédure collective dont a fait l'objet l'appelante,

- qu'à la suite du jugement frappé d'appel, signifié le 15 octobre 2021, le règlement des sommes mises à la charge de l'EURL Optimum Cars est intervenu le 17 décembre 2021,

- que dans le cadre de l'exécution du jugement, l'EURL Optimum Cars s'est présentée le 11 juin 2022 au domicile de Mme [K] et a repris le véhicule litigieux, sans toutefois préciser à celle-ci qu'une procédure collective avait été ouverte et qu'une décision de liquidation judiciaire venait d'intervenir 8 jours plus tôt,

- que ce n'est que par les conclusions d'intervention volontaire de la SELAS MJS Partners signifiées le 2 décembre 2022 que Mme [K] a eu connaissance du jugement de liquidation fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2022.

Le liquidateur n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1°, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2°, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-22 ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'action de Mme [K], en ce qu'elle tendait notamment au paiement d'une somme d'argent, est soumise à ces dispositions.

En l'absence de déclaration de créance formalisée par celle-ci, l'instance d'appel n'a pas été valablement reprise et il y a lieu de le constater, ce qui ne préjudicie pas grandement à Mme [K] puisqu'elle est intimée, que le jugement était exécutoire par provision et qu'il ressort de ses explications qu'il a été exécuté.

Il y a lieu également d'ordonner la radiation du dossier du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour

constate que l'instance a été interrompue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'EURL Optimum Cars et n'a pas été valablement reprise,

Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/05472
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.05472 ?
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