COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 905-2 du code de procédure civile)
du 04 juillet 2024
N° MINUTE :
N° RG 24/01945 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIT
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 18 mars 2024, enregistrée sous le n° 12-23-0021
Monsieur [R] [E]
et
Madame [N] [E]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
S.A.R.L. RJ CREATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMEE
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 22 avril 2024;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 15 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 18 juin 2024 à l'avocat des appelants en application de l'article 905-2 du code de procédure civile l'invitant à formuler ses observations écrites avant le 28 juin 2024;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat des appelants,
L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas d'avoir conclu dans le délai ;
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons les appelants aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,