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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04274

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juillet 2024, 23/04274


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 04/07/2024



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 23/04274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQU



Jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 24 août 2023









DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIME



Monsieur [D] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes,

avocat constitué.







DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE



La S.A.S.U. MBY

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Mathieu Masse, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 04/07/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/04274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQU

Jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 24 août 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIME

Monsieur [D] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

La S.A.S.U. MBY

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 21 mai 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

***

Par déclaration du 22 septembre 2023, la société MBY a interjeté appel d'un jugement du 24 août 2023, aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a principalement prononcé la résolution du contrat la liant à M. [D] [Z] et alloué à celui-ci la somme de 5 314,50 euros au titre du remboursement de l'acompte.

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 mai 2024 par M. [Z], demandeur à l'incident.

Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 17 mai 2024 par la société MBY, défenderesse à l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et que celle-ci n'ait pas été exécutée. En revanche, ce texte n'exige pas que la décision frappée d'appel ait été signifiée à l'appelant pour que la radiation puisse intervenir, l'article 503 du code de procédure civile n'imposant la notification du jugement qu'aux fins d'exécution forcée.

C'est donc vainement que la société MBY oppose en l'espèce au demandeur à l'incident l'absence de signification à partie du jugement entrepris de droit exécutoire à titre provisoire, étant au demeurant observé que M. [Z] y a procédé par acte extrajudiciaire du 31 août 2023.

C'est tout aussi vainement que la société MBY oppose l'absence de signification à avocat du jugement entrepris, une telle absence procédant de l'article 761, 1°, du code de procédure civile, lequel n'impose pas aux parties de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

S'il n'est effectivement pas démontré que les décomptes produits par Monsieur [Z] ont été transmis à la société MBY, celle-ci ne justifie toutefois d'aucun paiement spontané susceptible d'avoir modifié le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, dont on rappellera qu'il lui a été signifié. Seule la saisie-attribution fructueuse du 31 août 2023, dont l'appelante a nécessairement pris connaissance, a minoré ce montant, de sorte qu'elle ne saurait prétendre ignorer l'étendue des causes du jugement restant à exécuter.

Enfin, la société MBY ne démontre pas ni même n'allègue que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y conformer.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société MBY sera condamnée aux dépens du présent incident et condamnée à payer à M. [Z]  la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/04274 ;

Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne la société MBY à payer à M. [D] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa propre demande formée au même titre ;

La condamne aux dépens du présent incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Delphine Verhaeghe Samuel Vitse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 23/04274
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04274 ?
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