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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02618

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juillet 2024, 23/02618


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 04/07/2024



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 23/02618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U547



Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2023







DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE



Madame [M] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur

-Mer, avocat constitué.





DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE



S.A.S. top occaz automobiles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 04/07/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/02618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U547

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mars 2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

Madame [M] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

S.A.S. top occaz automobiles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 21 mai 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

***

Par déclaration du 8 juin 2023, la société Top occaz automobiles a interjeté appel d'un jugement du 27 mars 2023, exécutoire de droit, par lequel le tribunal judiciaire de Lille l'a condamnée à rembourser à Mme [M] [N] la somme de 6 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, à reprendre possession de celui-ci à l'endroit où il est immobilisé et dont l'adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés, et l'a en outre condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident remises le 17 mai 2024, Mme [N] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524,du code de procédure civile et la condamnation de la société Top occaz automobiles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Troin, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses conclusions d'incident remises le 16 avril 2024, la société Top occaz automobiles demande à la cour de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation prévue par ce texte suppose que l'appelant ne justifie pas de l'exécution du jugement entrepris ou de la consignation du montant de la condamnation entre les mains du séquestre désigné. A supposer même l'inexécution ou l'absence de consignation, la radiation n'est toutefois pas encourue si l'appelant démontre que l'exécution de la décision querellée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou s'il caractérise une impossibilité d'exécuter les causes du jugement.

En l'espèce, si la société Top occaz automobiles a remboursé le prix de vente le 2 février 2024, elle n'a toutefois pas repris possession du véhicule litigieux comme le prévoit le dispositif du jugement entrepris, sans que soit établie la propre inexécution de Mme [N].

Il s'avère en effet que celle-ci a, par courriel du 24 février 2024, invité la société Top occaz automobiles à préciser de quelle manière elle entendait reprendre possession du véhicule. Faisant suite à un message en réponse du 3 avril 2024 s'enquérant de la localisation du bien, Mme [N] a précisé, par courriel du même jour, que le véhicule se trouvait chez elle, à [Localité 4], et qu'il pouvait être mis à disposition à proximité s'il était envisagé une reprise hors sa présence.

La société Top occaz automobiles ne démontre pas ni même n'allègue avoir répondu à ce courriel, lequel témoignait pourtant d'une volonté de déterminer les modalités de reprise du véhicule. Dans ses conclusions d'incident, elle se borne à soutenir que Mme [N] a elle-même tardé plus que de raison à s'exécuter, sans toutefois expressément se prévaloir d'un défaut de remise des clefs ni non plus d'une adresse imprécise, celle indiquée par l'intimée dans son courriel précité du 3 avril 2024 rejoignant au demeurant celle mentionnée dans le jugement entrepris et la déclaration d'appel.

Il apparaît donc que la société Top occaz automobiles n'a pas exécuté l'obligation de reprise du véhicule mise à sa charge, sans démontrer qu'une telle exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ni caractériser une impossibilité de s'y conformer.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.

La société Top occaz automobiles sera condamnée aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Vincent Troin, et à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/02618 ;

Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne la société Top occaz automobiles à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa propre demande formée au même titre ;

La condamne aux dépens du présent incident, Maître Vincent Troin, avocat, étant autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Delphine Verhaeghe Samuel Vitse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 23/02618
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02618 ?
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