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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01953

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juillet 2024, 23/01953


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZE



Jugement (N° 22/00577)

rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [L] [F]

né le 08 mars 2000 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



bénéficie d'une a

ide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003787 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Sabrina Leblanc, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué



INTIMÉE



La SASU la Py...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZE

Jugement (N° 22/00577)

rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [L] [F]

né le 08 mars 2000 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003787 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Sabrina Leblanc, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉE

La SASU la Pyramide de l'automobile

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juin 2023 (article 659 du code de procédure civile)

DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 avril 2024

****

Suivant bon de commande du 27 février 2021, M. [L] [F] a acquis de la société'La Pyramide de l'automobile un véhicule de marque Citroën C3 d'occasion, mis pour la première fois en circulation en octobre 2002, affichant 230 900 kilomètres au compteur, moyennant 1 990 euros.

Faisant état de l'apparition de plusieurs désordres, il a fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 16 février 2022 afin d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.

Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a déclaré son action recevable mais a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [F] aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 14 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles L 217-4, alinéa 1er, L 217-5 et L 217-7 du code de la consommation, d'infirmer celui-ci et, statuant à nouveau, de

- prononcer la résolution de la vente,

- ordonner la restitution du véhicule litigieux à la société intimée aux frais de cette dernière et à charge pour elle de venir le chercher à l'endroit où il se trouve,

- condamner l'intimée à lui rembourser le prix de vente, soit 1 990 euros, et à lui verser en outre'3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 745,82'euros au titre du préjudice matériel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société La Pyramide de l'automobile, à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5.

L'article L 217-4 précise que le bien est conforme, essentiellement, s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.

L'article L 217-5 ajoute qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond, notamment, aux critères suivants :

1° il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (...),

2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,

6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur

En vertu de l'article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d'un bien d'occasion, y compris d'un bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [F] expose que peu après avoir pris possession du véhicule et alors que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 mars 2021 ne mentionne que des défaillances mineures, il a constaté que les portes ne fermaient pas et que ledit véhicule perdait de l'huile.

Cependant, outre un dépôt de plainte pour escroquerie qu'il a formalisé contre le vendeur le 28 mai 2021, dont on ignore les suites, il ne produit qu'un « pré-contrôle technique'» réalisé le même jour à sa demande par le garage Socada, concessionnaire Citroën, mentionnant « lave-glace ne fonctionne pas, balai AR, fuite d'huile haut moteur + bas moteur, joint SPY BV, courroie ACC, jeu dans direction, pneus AV déformés, etc...'», lequel mentionne donc des désordres mineurs (lave-glace, balai d'essuie-glace), ne comporte aucune analyse des autres désordres, ni appréciation de leur gravité et du coût des remèdes susceptibles d'y être apportés, et ne constitue pas la preuve de ce que le garage en question aurait jugé la voiture dangereuse et l'aurait estimée 100 euros, soit le poids de la ferraille, comme M.'[F] l'a déclaré aux services de police.

Bien que le premier juge, après avoir rappelé que l'article L 217-14 du code de la consommation excluait la résolution lorsque le défaut de conformité est mineur, ait relevé l'insuffisance probante de cette pièce et noté en outre qu'aucune mise en demeure de remédier aux désordres n'avait été adressée à la venderesse, l'appelant ne produit rien de plus en cause d'appel et ne démontre donc pas que le véhicule acquis présente un défaut de conformité, suffisant pour justifier la résolution du contrat, à ce qu'il était en droit d'attendre d'un véhicule modeste âgé de 18 ans et ayant parcouru 230'000 kilomètres.

La demande de M. [F] ne peut davantage prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés qu'il invoque à titre subsidiaire mais qui se heurte à la même insuffisance probatoire.

Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [L] [F] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 23/01953
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01953 ?
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