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04/07/2024 | FRANCE | N°22/05085

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 juillet 2024, 22/05085


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/05085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHV



Jugement (N° 11-22-63)

rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTE



Madame [M] [S]

née le 05 juillet 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Antoi

ne Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le10 janvier 2023 à personne



DÉBATS à l'audien...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05085 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHV

Jugement (N° 11-22-63)

rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

Madame [M] [S]

née le 05 juillet 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le10 janvier 2023 à personne

DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024

****

Le 5 février 2020, M. [Y] [H], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, a vendu à Mme [M] [S] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 807, mis en circulation pour la première fois le 27 mai 2006, moyennant 2 500 euros.

Faisant état de l'apparition de désordres et se prévalant d'une expertise amiable, Mme [S] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 28 janvier 2022 afin, à titre principal, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule et, à titre subsidiaire, d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné le défendeur à restituer à Mme [S] la somme de 2 000 euros correspondant au prix,

- ordonné la restitution du véhicule litigieux par Mme [S] à M. [H] aux frais de ce dernier, après paiement complet du prix de vente assorti des intérêts, et à charge pour lui de le récupérer à l'endroit où il se trouverait et dans son état,

- dit que M. [H] devrait récupérer ce véhicule dans le délai de quinze jours après paiement complet du prix et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant trois mois,

- condamné ce dernier à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.

Mme [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour :

- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande principale visant à obtenir non pas la résolution judiciaire de la vente mais la condamnation du vendeur au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au coût de la remise en conformité du véhicule,

* a fixé à 500 euros la réparation due par l'intimé au titre des préjudices subis,

* a prononcé une astreinte comminatoire temporaire de 15 euros par jour pendant une période de trois mois,

* a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces chefs,

- à titre principal, de condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule pour le rendre conforme à ce qui était convenu,

- subsidiairement, de confirmer la décision sur le prononcé de la résolution judiciaire et la restitution du prix de vente,

- en tout état de cause, de condamner l'appelant :

* à enlever à ses frais le véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,

* à lui verser les sommes suivantes :

' 3 000 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 200 euros autre titre des frais irrépétibles de première instance et 1 800 euros au titre des frais en cause d'appel,

* aux dépens de première instance et d'appel.

M. [H], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation invoqués par Mme [S] sont applicables, dans leur version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, à la vente litigieuse, intervenue en 2020 entre un professionnel et un consommateur.

L'article L 217-4 dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L 217-5 précise que le bien est conforme au contrat :

- s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

* s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,

* s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,

- ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En vertu de l'article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, ou de six mois pour les biens vendus d'occasion, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Selon le rapport d'une expertise réalisée le 23 juin 2020, soit dans les six mois de la vente, par le cabinet Cruz, mandaté par l'assureur 'protection juridique' de Mme [S] et par ailleurs expert judiciaire, en l'absence de M. [H] dont il est dit qu'il a été convoqué sans qu'il en soit justifié, seule une copie de la convocation étant produite, le véhicule était affecté d'importants désordres au niveau du moteur et du filtre à particules, apparus deux jours seulement après l'acquisition et ayant abouti à une panne immobilisante onze jours plus tard, désordres présents au moment de la vente.

Le tribunal a pu considérer valablement que ces désordres étaient avérés et relevaient de la garantie de conformité définie par les articles précités dès lors que Mme [S] était en droit d'attendre du véhicule acquis qu'il fût en état de fonctionner.

C'est également à juste titre qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros représentant le coût des réparations nécessaires dès lors qu'elle ne justifiait pas de ce coût, ce qui est toujours le cas en cause d'appel, mais aussi, en toute hypothèse et au visa de l'article L 217-12 du code de la consommation, que ce coût était 'disproportionné au regard de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité', valeur qui a priori n'excédait pas le prix d'achat, soit 2 500 euros.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

La résolution de la vente, demandée par Mme [S] à titre subsidiaire et prononcée par le tribunal, n'est pas remise en cause en l'absence de l'intimé et de demande d'infirmation de ce chef du jugement.

L'appelante ne démontre pas la nécessité de la modification, qu'elle demande, des modalités des restitutions croisées du prix et du véhicule définies par le jugement.

Elle ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de justificatifs du montant des frais d'immatriculation et d'assurance dont elle demande à être indemnisée, demande dont le premier juge l'a donc déboutée à juste titre.

Enfin, compte tenu du sentiment douloureux et compréhensible, exprimé par Mme [S], de s'être fait abuser par un vendeur indélicat alors qu'elle acquerrait le véhicule pour le faire aménager, après démarches à cette fin auprès de la maison départementale des personnes handicapées, et pouvoir déplacer son mari en situation de handicap, mais aussi du caractère risqué, que relève la cour, pour un tel projet, du choix d'un véhicule de 14 ans d'âge ayant parcouru plus de 300 000 kilomètres et valant au plus 2 500 euros, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral de l'appelante et sa décision doit être confirmée.

De même, Mme [S] ne démontre pas une véritable erreur d'appréciation de ses frais irrépétibles par le premier juge qui lui a alloué 1 000 euros à ce titre alors qu'elle les estime à 1 200 euros selon ses conclusions susvisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ni de faire droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel puisque le jugement va être, en définitive, entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

confirme le jugement entrepris,

déboute Mme [M] [S] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/05085
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.05085 ?
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