République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04658 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2FP
Jugement (N° 19/04986)
rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 16 août 1977 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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Vu l'appel interjeté le 30 août 2021 par M. [S] [R] d'un jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a dit qu'il n'était pas français, laissé les dépens à sa charge et ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil,
vu les conclusions du 25 novembre 2021 par lesquelles M. [R] demande principalement à la cour de réformer ledit jugement et de dire qu'il est français,
vu l'absence de conclusions du ministère public,
vu l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'appel susvisé, aux termes duquel :
' Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.
vu la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 ordonnée le 5 octobre 2023 par mention au dossier afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le respect de ce texte,
vu le message adressé le 13 mai 2024 à la cour via le réseau privé virtuel des avocats par lequel le conseil de l'appelant se contente de déclarer 'Le parquet général de la cour d'appel de Douai a été rendu destinataire de l'ensemble des conclusions et a obtenu communication de l'ensemble des pièces ; je n'ai pas d'autres observations à formuler' mais ne justifie nullement du respect des formalités prescrites par l'article 1043 précité,
attendu, par conséquent, que l'appel est caduc et les conclusions de l'appelant irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare l'appel caduc et les conclusions de l'appelant irrecevables,
laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet