République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04373 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZGW
Jugement (N° 19/01712)
rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SCEA de l'Hermitage
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
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La cour,
vu la déclaration du 4 août 2021 par laquelle M. [H] [C], M. [Y] [C] et la SCEA de l'Hermitage ont relevé appel d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe entre eux-mêmes, défendeurs, et M. [U] [C], demandeur,
vu les conclusions remises le 10 mai 2024 tant par les appelants que par l'intimé aux fins d'homologation d'un accord transactionnel,
vu ledit accord,
vu l'article 1565 du code de procédure civile,
homologue l'accord transactionnel annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire,
donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent au bénéfice du jugement frappé d'appel en ce qu'il serait contraire audit accord transactionnel,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet