République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 19/05222 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STEM
Jugement (N° 16/03089)
rendu le 14 Mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
La SAS Dupont restauration
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Benjamin Louzier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le 06 janvier 0956 à [Localité 6]
Madame [W] [I] épouse [E]
née le 25 septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Edouard Dubout, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [D] [I]
née le 04 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 novembre 2019 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
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Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré Mme [Y] [E] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Dupont Restauration et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à ladite société la somme de 97 778,70 euros.
Elle a été, par cette décision, convaincue d'avoir procédé, alors qu'elle était employée comme comptable par la société Dupont Restauration, à des détournements de fonds qu'elle avait déposés sur son compte mais aussi, temporairement, sur le compte de ses parents, M. [K] [E] et Mme [W] [I], et sur le compte de sa cousine, Mme [D] [I].
Par acte du 13 juillet 2016, la société Dupont Restauration a fait assigner les époux [E] et Mme [D] [I] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin, principalement, de les voir condamner à lui rembourser les sommes déposées sur leurs comptes respectifs.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [D] [I],
- a déclaré recevable l'action introduite par la société Dupont Restauration,
- a débouté cette dernière de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- a rejeté la demande présentée par Mme [I] au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
La société Dupont Restauration a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 24 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 20 970,83 euros, à titre principal, à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 35 812,72 euros, à titre principal, à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner les intimés, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Mme [D] [I], à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Dupont Restauration demande la condamnation des intimés à l'indemniser, dans la limite des sommes qui ont été versées sur leurs comptes respectifs, du même préjudice que celui que Mme [Y] [E] a été condamnée, par le tribunal correctionnel, à réparer. Il lui appartient donc de démontrer que ces derniers ont concouru à la survenance du dommage.
Les époux [E] et Mme [D] [I], au terme de l'enquête pénale, n'ont été poursuivis ni comme co-auteurs, ni pour complicité par fourniture de moyens ou pour recel, et sont donc présumés innocents de telles infractions.
Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme [Y] [E] n'aurait néanmoins commis ses méfaits que parce qu'elle savait pouvoir en dissimuler le produit sur les comptes de ses parents et de sa cousine, ces derniers ne sauraient être considérés comme ayant concouru à la survenance du préjudice de l'appelante, résultant exclusivement des détournements opérés par sa salariée, ni, par conséquent, condamnés à le réparer.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Dupont Restauration de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause
C'est à bon droit que le jugement querellé :
- rappelle que l'action fondée sur l'allégation d'un enrichissement sans cause n'est recevable qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit,
- énonce qu'il appartient en l'espèce à la société Dupont-Restauration, dès lors qu'elle poursuit contre toutes les parties l'indemnisation d'un même préjudice, d'apporter la preuve, d'une part, de ce que Mme [Y] [E], contre laquelle elle dispose d'un titre exécutoire, est insolvable, d'autre part, d'un enrichissement des défendeurs, aujourd'hui intimés, à son détriment, dépourvu de justification.
Or, le premier juge a constaté à juste titre que l'insolvabilité de Mme [Y] [E] n'était pas établie et il s'avère qu'elle ne l'est pas davantage devant la cour, l'appelante n'ayant nullement actualisé ni enrichi ses productions, et les messages les plus récents figurant dans ses échanges avec l'étude d'huissiers de justice qu'elle a chargée de recouvrer sa créance datant de 2014.
La demande de l'appelante sur ce fondement ne peut donc davantage prospérer.
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Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement, de condamner l'appelante aux dépens et de la débouter de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
condamne la société Dupont Restauration aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet