Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 01 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCI
N° MINUTE :
APPELANT
M. [I] [G]
né le 18 Août 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 01 juillet 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 01 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 01 juillet 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation :
M [I] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêtés du maire de [Localité 4] du 30 mai 2024 et du préfet du Nord du 31 mai 2024. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'hôpital de Douai au centre de soins [3].
Par requête du 05 juin 2024 , M le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Douai aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier simple composté le 12 juin 2024, reçu et enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2024, M [I] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 7 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2024 transmis par courriel du même jour communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'état de santé du patient.
M [I] [G] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel , il fait valoir qu'il n'est pas d'accord avec la motivation du premier juge. Lors des débats, il considère avoir été victime d'une bavure policière , ayant été agressé par la police quand il voulait la faire intervenir pour un problème de voisinage. Il prétend avoir vu le lendemain un psychiatre qui a conclu à un état de fatigue et non à une maladie mentale. Il a ensuite déposé plainte contre ce policier.
Son conseil soutient que M [I] [G] bénéficie d'une amélioration de son état de santé qui lui permet de poursuivre les soins dans le cadre d'un programme de soins , le patient adhérant aux soins en ambulatoire .
M [I] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' établissement et M le Préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS ,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivé par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
L'article L. 3213,II, du code précité prévoit que dans un délai de trois jours francs suivant le certificat médical dit des soixante-douze heures, le représentant de l'État décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en tenant compte de la proposition du psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Au visa de l'article L 3216-1 du même code, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."
L'arrêté préfectoral d'admission du 31 mai 2024 se fonde sur les constatations médicales du certificat médical du Docteur [F] du 30 mai 2024 ayant procédé à l'examen médical de M [I] [G] et le certificat médical des 24 heures du 31 mai 2024 à 11h15 du Docteur [K] . Il ressort du certificat médical initial que M [I] [G] a été interpellé et placé en garde à vue pour des blessures involontaires qui auraient été causés par ses chiens, le conditionnel employé par le médecin ne permettant toutefois pas de caractériser la réalité de ces faits . Ce même certificat médical mentionne notamment une précarité psycho-sociale avec un rendu inapproprié des faits qu'on lui oppose par le patient lequel élude les questions , soliloque avec des idées de grandeur. De nombreuses plaintes de son voisinage se sont accumulées ces dernières semaines . Il se montre ambivalent à l'égard des soins et n'accède pas à la dimension pathologique de son trouble . L'imprévisibilité de ses réactions, ses comportement hautement opposables qu'il ne critique pas , le particularisme du mécanisme psychique évalué apparaissent comme des critères de dangerosité .
Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [A] le 2 juin 2024 à 11h30 mentionne que le patient a été admis pour décompensation de son trouble chronique sur rupture de traitement. Le jour de son examen, la thymie reste haute avec des coqs-à l'âne , tachypsychie, élements persécutifs sans vélléités auto ou hétéro-agressives . Le patient reste dans un déni des troubles et un refus des soins. Le maintien de la mesure est sollicité.
Toutefois, l'arrêté préfectoral de maintien du 4 juin 2024 qui s'appuie sur la seule motivation du certificat médical du 2 juin 2024 ne mentionne pas que M [I] [G] souffre encore de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
L'avis motivé du 28 juin 2024 du Docteur [O] relève que les symptomes du registre maniaque tendent à s'amender et qu'il persiste une légère tachyphémie qui reste canalisable .M [I] [G] adhère à la nécessité d'un traitement tout en restant dans le déni des troubles à l'origine de la mesure dont il est préconisé le maintien.
Il ressort de ces constatations que si les troubles mentaux de M [I] [G] persistent, il bénéficie d'une amélioration de son état de santé de sorte que la motivation insuffisante de l'arrêté de maintien ne permet pas d'établir que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [I] [G] et que les conditions d'application de l'article L.'3213-1 demeurent ainsi réunies ce qui porte atteinte aux droits du patient au sens des dispositions légales précitées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée ;
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis motivé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [L] DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. [I] [G]
- Maître Anne CHAMPAGNE
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI
- communication de la décision au tiers demandeur, au directeur de l'établissement de santé le cas échéant
Le greffier, le lundi 01 juillet 2024
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCI
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCI
à l'audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [I] [G]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature