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27/06/2024 | FRANCE | N°22/05385

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 juin 2024, 22/05385


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/06/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 22/05385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTH6



Jugement (N° 20/02728)

rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANT



M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6],

Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juri

diques

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.





INTIMÉ



Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à[Localité 7])

demeurant [Adres...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTH6

Jugement (N° 20/02728)

rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

M. le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6],

Pôle Contrôle Fiscal et Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

INTIMÉ

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1964 à[Localité 7])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024

****

Les déclarations de M. [U] [F] et de son épouse aux titres de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 2017 et de l'impôt sur la fortune immobilière (ISI) pour 2018 ont fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration fiscale, laquelle, par courrier du 4 juin 2019, leur a fait parvenir une proposition de rectification.

Le 31 juillet 2019, sans répondre à celle-ci, M. et Mme [F] ont déposé des déclarations rectificatives, minorant la valeur déclarée de leurs biens immobiliers et parts de sociétés civiles immobilières, faisant apparaître un actif net inférieur au seuil d'imposition.

Par courrier du 16 septembre 2019, l'administration fiscale leur a indiqué que, en l'absence de contestation des rectifications proposées, les rappels d'ISF et d'ISI, se montant à 83'508 euros, allaient être mis en recouvrement mais aussi que les déclarations rectificatives constituaient une réclamation contentieuse.

Elle a fait parvenir le 31 décembre 2019 à M. [F] un avis de mise en recouvrement pour un total de 83 508 euros puis, le 10 février 2020, a rejeté la réclamation contentieuse et les nouvelles bases d'imposition déclarées le 31 juillet 2019.

Par acte du 22 juillet 2020, M. [F] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir le dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné ce dégrèvement et condamné la défenderesse aux dépens ainsi qu'à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 21 février 2023, demande à la cour d'infirmer celui-ci et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de rejet de l'administration du 10 février 2020, ordonner le rétablissement des sommes mises à la charge de M. [F] au titre de l'ISF pour l'année 2017 et de l'IFI pour l'année 2018 pour un montant total de 83 508 euros et condamner ce dernier aux dépens de première instance et d'appel.

M. [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, lequel expirait le 23 mai 2023.

Son conseil a adressé des conclusions par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 octobre 2023 et, par courriel du même jour puis lors de l'audience du 14 mars 2024, a demandé qu'elles soient prises en considération en affirmant qu'il les avait déjà adressées le 19 mai 2023 par le RPVA et que le défaut de leur réception par la cour était assurément imputable à un dysfonctionnement de ce réseau. Toutefois, les échanges de mails qu'il produit, entre lui-même et le service d'assistance du conseil national des barreaux au cours du mois de juillet 2023, à propos d'un incident non daté mais sans référence au mois de mai 2023, comme la capture d'écran peu compréhensible d'un logiciel indéterminé ne peuvent en constituer la preuve, étant observé de surcroît qu'alors qu'il déclare n'avoir pas reçu d'accusé de réception des conclusions censées avoir été envoyées le 19 mai 2023, il ne démontre pas s'en être inquiété à l'époque auprès du greffe malgré les conséquences fâcheuses susceptibles d'en résulter.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 761 du code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission après une déclaration détaillée et estimative des parties.

En vertu des articles 885 D, 885 S et 973 du même code, les actifs imposables à l'ISF et à l'IFI sont évalués suivant les mêmes règles.

Il est constant que la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; que s'agissant des immeubles, la méthode la plus utilisée est la méthode par comparaison, prenant comme références les cessions d'immeubles de nature intrinsèquement identique ou à tout le moins similaire ; qu'en ce qui concerne les titres de sociétés, leur valeur peut être estimée selon plusieurs méthodes, la méthode par comparaison, la méthode patrimoniale ou mathématique fondée sur la valeur de l'actif net de la société, des méthodes prenant en compte le rendement et la productivité de l'entreprise, ces différentes méthodes pouvant être combinées.

Par ailleurs, l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales dispose que :

- lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

- il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

Il en résulte en l'espèce que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition repose sur M. [F] dont l'évaluation qu'il a proposée de ses immeubles et des immeubles détenus par les SCI dans lesquelles il a des parts a constitué l'assiette de celle-ci.

C'est donc à tort et par une inversion de la charge de la preuve que le premier juge, au lieu d'examiner et d'apprécier le caractère adapté et probant des références fournies par M.'[F] au soutien de sa contestation, a fait droit à la demande de dégrèvement de celui-ci au motif que l'administration ne démontrait pas le défaut de pertinence, qu'elle alléguait, des termes de comparaison proposés par le contribuable.

Dès lors que M. [F] n'a ni conclu ni déposé de pièces en cause d'appel et que la motivation du jugement, non pertinente, ne peut lui être d'aucun secours, il y a lieu d'infirmer ledit jugement et de débouter l'intimé de ses demandes.

Cette disposition rend superflu d'ordonner le rétablissement des sommes mises à la charge de M. [F] comme le demande l'appelant.

Il incombe à M. [F], partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

déboute M. [U] [F] de sa demande tendant à voir ordonner le dégrèvement de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2017 et de l'impôt sur la fortune immobilière pour l'année 2018,

dit n'y avoir lieu d'ordonner le rétablissement des sommes mises à la charge de M. [F] à ces titres,

condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/05385
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.05385 ?
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