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27/06/2024 | FRANCE | N°21/04648

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 juin 2024, 21/04648


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2E3



Jugement (N° 17/03603)

rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille









APPELANTE



Madame [K] [O] épouse [S]

née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 11]





bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011398 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat const...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2E3

Jugement (N° 17/03603)

rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame [K] [O] épouse [S]

née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 11]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011398 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me François-Xavier Cadart, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 18]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Madame [D] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Madame [H] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentés par Me Corinne Lagorsse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [P] [R] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Madame [G] [R]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 13]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 novembre 2021 (article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [N] [R]

[Adresse 15]

[Localité 13]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 novembre 2021 (article 659 du code de procédure civile)

DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024

****

De l'union de [L] [O] et [U] [Y], décédée le [Date décès 2] 1990, sont nés dix enfants : [A], [T], [X], [V], [M], [B], [K], [H], [D] et [I] [O].

[V] [O] est décédée le [Date décès 10] 1987, laissant pour lui succéder ses trois enfants': [P], [G] et [N] [R].

Par acte authentique du 8 novembre 1996, [L] [O] et ses enfants, ainsi que [P] [R] et [W] [R], représentant ses enfants alors mineurs [G] et [N], ont cédé, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à [D] [O] une maison d'habitation située [Adresse 8] moyennant 194'000 francs.

La licitation prévoyait une réserve partielle du droit d'usage et d'habitation au profit de [L] [O] et stipulait en outre que [D] [O] devrait assurer l'entretien de son père et lui apporter des bons soins sa vie durant, la pension de retraite de ce dernier devant être néanmoins affectée à cet entretien.

Entré en 2010 dans une maison de retraite à [Localité 12], placé sous curatelle renforcée en 2011 puis sous tutelle en 2014, [L] [O] est décédé le [Date décès 14] 2015.

Par jugement du 12 juillet 2018, ses héritiers ont été condamnés à payer à la fondation [17] la somme de 21'140 euros restant due au titre de ses frais d'hébergement.

Par actes des 10, 12, 16 et 23 janvier 2017, [K] [O] a fait assigner [D] [O], épouse [J], ainsi que ses autres frères et s'urs et les enfants de sa s'ur [V], devant le tribunal de grande instance de Lille afin, principalement, d'obtenir la résolution de la licitation et la condamnation de [D] [O] au paiement [à la succession] de la somme de 21'140 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros.

[T], [X], [M] et [I] [O] se sont alors joints à elle.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a :

- rejeté une fin de non-recevoir,

- rejeté la demande de constat d'acquisition de la résolution de la licitation du 8 novembre 1996,

- rejeté, par voie de conséquence, les demandes :

* d'expulsion de [D] [O],

* de condamnation de cette dernière au paiement du solde des frais d'hébergement,

* de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à la charge de celle-ci;

* de constat du transfert de propriété,

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [K], [T], [X], [M] et [I] [O] à supporter les dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

[K] [O] a interjeté appel de ce jugement, n'intimant néanmoins que [D], [A] et [H] [O], ainsi qu'[P], [G] et [N] [R], et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :

- constater et prononcer la résolution de l'acte de vente établi par Me [E], notaire, régularisé le 8 novembre 1996,

- en conséquence, ordonner le transfert de propriété et la restitution du prix par [D] [O] auprès de la succession,

- subsidiairement, mettre à la charge exclusive de cette dernière le paiement de la somme de 21 140,98 euros correspondant aux frais d'hébergement dus,

- dire et juger que jusqu'à libération des lieux par [D] [O], celle-ci sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 800 euros au regard de la valeur de l'immeuble,

- constater que, du fait de la résolution de la vente, l'immeuble litigieux appartient indivisairement aux consorts [O], hormis [P], [G] et [N] [R],

- condamner [D] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 1er février 2022, [D], [A] et [H] [O] demandent pour leur part à la cour de :

- constater la nullité de la procédure d'appel faute de communication de pièces,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.

[P], [G] et [N] [R], auxquels ont été signifiés la

déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de noter à titre liminaire que la fin de non-recevoir soulevée par [D] [O] en première instance et écartée par le tribunal n'est pas reprise en cause d'appel.

Sur la demande de [D], [A] et [H] [O] tendant à voir constater la «'nullité de la procédure d'appel'» faute de communication de pièces

Les intimés ne précisent pas le fondement de leur demande, étant observé que le code de procédure civile n'envisage que l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel.

En outre, en vertu de l'article 914 dudit code, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour constater l'irrecevabilité et la caducité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à les invoquer devant la cour d'appel après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande des intimés est donc irrecevable.

La cour estime néanmoins devoir rappeler surabondamment qu'en vertu des articles 903 et 960 du même code, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant, la constitution d'avocat par l'intimé devant être dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, et constate que le conseil des consorts [O] ne démontre pas avoir dénoncé ainsi sa constitution à l'avocat de l'appelante qui, lui, justifie avoir par conséquent signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces aux intimés eux-mêmes.

Sur les demandes d'[K] [O]

L'acte authentique du 8 novembre 1996 contient la clause suivante :

« La présente vente licitation a lieu à charge pour Mme [J]-[O] :

- de recevoir M. [L] [O] à sa table, l'y nourrir, le vêtir, blanchir et entretenir tant en santé qu'en maladie et en ayant pour lui les meilleurs soins et égards et en lui faisant donner tous les soins médicaux et pharmaceutiques que sa situation réclamerait, sous déduction toutefois de la participation au coût de ces soins que M. [O] serait en droit de demander à tout organisme de sécurité sociale ou autre,

- de le chauffer et éclairer dans l'immeuble sus-désigné dans lequel il s'est réservé un droit d'usage et d'habitation partiel,

le tout pendant sa vie durant,

- enfin, de lui faire donner à ses frais à elle des funérailles décentes selon sa religion et son rang social.

Dans le cas où l'état de santé M. [O] exigerait son transfert dans un hôpital ou une clinique et dans le cas où son état nécessiterait une intervention chirurgicale, les frais d'opération et d'hospitalisation seraient à la charge de Mme [J]-[O].

M. [L] [O] s'engage à affecter au paiement de ses dépenses d'entretien et de soins les pensions, retraites et allocations dont il pourrait bénéficier, Mme [J] ne devant fournir que les prestations personnelles de soins et le complément de dépenses nécessaires à cet entretien'».

Il précise également ceci : « Il demeure expressément convenu entre les parties qu'à défaut d'exécution de l'une ou l'autre des obligations prises ci-dessus à son échéance exacte et trente jours après un simple commandement d'exécution ou de payer resté sans effet, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à M. [O] sans qu'il soit nécessaire de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l'offre postérieure d'exécuter ou de payer'».

Il ressort des conclusions de l'appelante, par lesquelles elle demande à la cour de «'constater et prononcer'» la résolution de l'acte de vente, qu'elle se prévaut de cette clause résolutoire.

Il est démontré que par acte du 24 octobre 2014, [L] [O], assisté de sa curatrice, avait déjà fait assigner tous ses enfants et ses petits-enfants [R] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment de constat de la résolution de la licitation vente et de condamnation de [D] [O]-[J] au paiement de la somme de 15'602,28 euros correspondant au montant de ses frais d'hébergement, déduction faite de sa pension de retraite, ladite assignation n'ayant pas été enrôlée en raison du décès de l'intéressé survenu peu après.

Dans le jugement frappé d'appel, le tribunal a indiqué que, si le commandement préalable prévu par la clause résolutoire n'était pas versé aux débats, ni son existence, ni son contenu ni sa régularité n'étaient contestés. Tel est encore le cas en cause d'appel.

Pour autant, aucune pièce n'éclaire la cour sur les circonstances dans lesquelles [L]'[O] a été installé dans une maison de retraite alors que, s'il s'agit d'une décision de celui-ci ou de tout ou partie de ses enfants, la cessation des prestations que [D] [O] s'est engagée à assurer n'est pas imputable à cette dernière et les termes du contrat ne permettent pas de comprendre son engagement comme celui de prendre en charge, le cas échéant, le coût de l'hébergement de son père en maison de retraite non couvert par sa pension de retraite, étant observé, comme l'a fait le tribunal, que l'obligation de prendre en charge les éventuels frais d'opération ou d'hospitalisation stipulée n'est pas une obligation de supporter des années durant un complément de frais d'hébergement en maison de retraite. L'objectif du contrat était simplement, à l'évidence, de permettre à [L] [O] de rester aussi longtemps que possible dans sa maison et dans un climat familial.

Par conséquent, ni la cessation des prestations de [D] [O] consécutive au départ de son père de l'immeuble familial ni le refus de celle-ci d'assumer financièrement le complément de frais d'hébergement en institution n'est constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat, de sorte que tant la demande de constat ou de prononcé de la résolution que la demande en paiement de la somme de 21'140'euros sont mal fondées.

Il sera en outre mentionné à titre de simple observation, et comme l'a déjà fait le tribunal, que la résolution de la vente entraînerait non seulement le transfert de propriété que sollicite [K] [O], au profit de l'indivision successorale, mais aussi le remboursement du prix et que cette dernière ne fournit aucune indication sur les modalités d'un tel remboursement ; il n'est sans doute pas anodin à cet égard qu'aucun autre héritier de [L]'[O] ne soutienne en définitive l'action de l'appelante.

Faute de résolution de la vente, la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'a pas d'objet.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

déclare irrecevable la demande de [D] [O], épouse [J], tendant à voir constater la nullité de la procédure d'appel,

confirme le jugement entrepris,

condamne [K] [O] aux dépens et à payer à [D] [O] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04648
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.04648 ?
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