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20/06/2024 | FRANCE | N°23/05010

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2024, 23/05010


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/05010 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBX



Ordonnance (N° 23/00230)

rendue le 12 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer







APPELANTE



La SELAS [9]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]



représe

ntée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Thibaud Dorchies, avocat au barreau de Lille.





INTIMÉS



Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

demeurant [A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/05010 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBX

Ordonnance (N° 23/00230)

rendue le 12 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANTE

La SELAS [9]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Thibaud Dorchies, avocat au barreau de Lille.

INTIMÉS

Madame [O] [Y]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/004357 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er décembre 2023 à l'étude d'huissier

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024

****

Le 17 février 2022 , Me'[J], notaire, a remis au tribunal judiciaire de Saint-Omer un procès-verbal de difficultés du 12 février précédent, relatif à l'état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M.'[M]'[D] et Mme [O] [Y], époux divorcés.

Par jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a homologué l'état liquidatif objet du litige.

La SELAS [9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M.'[M]'[D], a formé tierce opposition à ce jugement par assignation signifiée le 27 janvier 2023 aux anciens époux.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, a déclaré irrecevable cette tierce opposition, débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SELAS [9] de sa demande fondée sur ledit article 700 et condamné cette dernière aux dépens.

La SELAS [9] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 janvier 2024, demande à la cour d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a jugé sa tierce opposition irrecevable, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- la recevoir en sa tierce opposition,

- déclarer le jugement inopposable à la liquidation judiciaire de M. [D],

- rétracter ledit jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me [J] le 14 février 2022,

- rejeter ledit état liquidatif en ce qu'il est contraire aux dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives,

- dire n'y avoir lieu à paiement, sur la part à revenir à M. [D], de la dette de prestation compensatoire résultat pour lui du jugement de divorce du 17 juillet 2012,

- renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à un nouvel état liquidatif,

- ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] sur la mise à prix de 60 000 euros,

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 12 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2023,

- débouter cette dernière de ses demandes,

à titre subsidiaire, si la cour n'évoquait pas l'affaire au fond,

- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de St-Omer,

en tout état de cause,

- condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 décembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de renvoyer la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de St-Omer.

Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation.

M. [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Le jugement du 22 novembre 2022 frappé de tierce opposition, ainsi que cela ressort de son en-tête, a été rendu entre Mme'[O] [Y], représentée par Me Guy Lenoir, et M.'[M] [D], représenté par Me Éric Dhorne.

La SELAS [9], qui était pourtant déjà le liquidateur judiciaire de M. [D], n'y était donc pas partie.

Il est indifférent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que cette dernière, qui avait participé aux opérations de compte et liquidation devant le notaire et était partie au procès-verbal de difficultés établi le 14 février 2022, n'ait pas fait diligence après avoir été invitée par le greffe à constituer avocat, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, et s'être vu signifier les conclusions de Mme [Y], ces formalités ne suffisant pas à la rendre partie à l'instance. Il apparaît d'ailleurs que le magistrat qui a statué et les parties en avaient conscience puisque le jugement frappé de tierce opposition mentionne que l'affaire, appelée une première fois à l'audience pour y être plaidée, a été renvoyée à la mise en état « pour mise en cause'» du liquidateur, ce qui, visiblement, n'a pas été fait. L'affaire a donc été jugée, de surcroît par le juge aux affaires familiales et non par le tribunal sur rapport du juge commis comme le prévoient les articles 1375 et 1373 du code susvisé, sans que la SELAS [9] fût dans la cause. Il résulte de ces circonstances que, contrairement à ce que soutient Mme [Y], l'absence de mention de cette société comme partie au jugement ne résulte pas d'une simple erreur matérielle.

La SELAS [9], seul détentrice en tant que liquidateur du pouvoir d'administrer et de disposer des biens de l'époux, donc d'accepter ou de contester l'état liquidatif, et représentante des créanciers, a un intérêt à former tierce opposition au jugement homologuant l'état liquidatif susvisé, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer recevable la voie de recours exercée.

Il est également indifférent, à cet égard, que la SELAS [9], peu avant d'y former tierce opposition, ait interjeté appel du jugement homologuant l'état liquidatif contesté dès lors que la recevabilité de cet appel, pendant devant la présente cour, fait l'objet d'un incident sur lequel il n'a pas encore été statué et que cette recevabilité n'est donc pas acquise à ce jour.

La cour, n'étant saisie que de l'appel de l'ordonnance déclarant irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'homologation de l'état liquidatif, n'est pas saisie du fond comme elle le serait par l'appel dudit jugement et ne peut donc l'évoquer, de sorte que les demandes en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Il incombe à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SELAS [9] au jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer entre M. [M] [D] et Mme [O] [Y] et condamné ladite société aux dépens,

la confirme en ses autres dispositions,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- déclare recevable ladite tierce opposition,

- condamne Mme [O] [Y] aux dépens,

y ajoutant,

renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer,

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne Mme [O] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 23/05010
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.05010 ?
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