La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/05666

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 20 juin 2024, 22/05666


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/05666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUFF



Jugement (N° 11-21-850)

rendu le 24 mai 2022 par la juridiction de proximité de Tourcoing







APPELANT



Monsieur [I] [Y]

né le 23 janvier 1991 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représ

enté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.





INTIMÉE



S.A.R.L. Prestige Car

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUFF

Jugement (N° 11-21-850)

rendu le 24 mai 2022 par la juridiction de proximité de Tourcoing

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

né le 23 janvier 1991 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

INTIMÉE

S.A.R.L. Prestige Car

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2024

****

M. [I] [Y], qui avait acquis le 23 juin 2020 de la SARL Prestige Car un véhicule automobile d'occasion de marque BMW moyennant 7 490 euros, a fait assigner cette société devant le tribunal de proximité de Tourcoing par acte du 8 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui remettre, sous astreinte, le carnet d'entretien et l'attestation de réparation du véhicule litigieux et à lui payer la somme de 2 935,02 euros en indemnisation d'un préjudice d'immobilisation.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions du 3 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et des articles 455 et 536 du code de procédure civile, de requalifier ledit jugement, rendu en «'dernier ressort'», en jugement rendu en «'premier ressort'», de le réformer et, statuant à nouveau, de condamner la société Prestige Car :

- à lui remettre, sous astreinte, le carnet d'entretien et l'attestation de réparation du véhicule mentionnant la vidange et le remplacement du volant-moteur/embrayage,

- à lui verser la somme de 2 935,02 euros se détaillant comme suit :

* 2 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation,

* 135 euros au titre de la facture du garage BMW,

* 465 euros au titre des primes d'assurance,

* 335,02 euros au titre de la facture du garage Burmer,

- aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Prestige Car, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

C'est à juste titre que M. [Y] soutient que sa demande de condamnation de la défenderesse à lui remettre des documents en exécution d'une obligation de faire est une demande indéterminée qui rend le jugement, déclaré rendu en dernier ressort, susceptible d'appel, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son appel recevable.

Sur la demande de condamnation de l'intimée, sous astreinte, à remettre diverses pièces

La remise du carnet d'entretien d'un véhicule d'occasion n'est pas une obligation légale et M. [Y] ne démontre pas que l'intimée se soit engagée à lui remettre un tel carnet.

S'il ressort d'une attestation de la SARL Garage Burmer du 3 juin 2021 qu'elle a constaté le 13 janvier 2021 que l'huile de vidange du véhicule de M. [Y] était très noire et que «'la vidange n'avait pas été effectuée'», ce dernier ne démontre pas davantage que cette vidange fût indispensable au moment de la vente, intervenue sept mois plus tôt, ni que la venderesse se soit engagée à procéder à cette vidange et à en justifier.

Enfin, le rapport d'une expertise réalisée contradictoirement le 8 juillet 2020 à l'initiative de l'assureur de M. [Y], à la suite de la dénonciation par ce dernier de problèmes de démarrage, retrace l'historique de la relation contractuelle et mentionne qu'à la date de la commande de la voiture le 8 juin 2020, il n'avait pas été possible de réaliser un essai routier en raison de la nécessité de revoir le volant moteur et l'embrayage, que la venderesse s'était engagée à réaliser cette révision, qu'elle y avait procédé dans ses locaux et qu'elle avait livré le véhicule le 23 juin suivant. L'appelant ne démontre pas que la société Prestige Car se serait pour autant engagée à produire une attestation de l'exécution de cette prestation et il n'y a dès lors pas lieu de l'y contraindre en l'absence d'obligation de sa part de ce faire et alors qu'aucune pièce n'attribue les dysfonctionnements que M. [Y] a rencontrés par la suite à une inexécution ou une mauvaise exécution de cette opération, l'expert ne la mettant pas en doute et le contrôle technique du 23 juin 2020 n'ayant rien relevé à ce sujet.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'appelant fonde cette demande sur l'article 1231-1 du code civil aux termes duquel «'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'».

L'application de ce texte suppose donc apportée la preuve de l'inexécution d'une obligation et d'un préjudice unis par un lien de causalité.

Si M. [Y] ne mentionne pas précisément l'obligation à laquelle l'intimée aurait manqué, il se déduit de ses développements qu'il s'agit de la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel prévue par les articles L 217-3 et L 217-5 du code de la consommation, étant ici rappelé qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'appelant fait état de problèmes de démarrage apparus quelques jours après sa prise de possession du véhicule (23 juin 2020) et résolus seulement plusieurs mois plus tard.

Lors de l'expertise susvisée du 8 juillet 2020, l'expert a réalisé des essais de démarrage du véhicule qui n'ont révélé aucune difficulté mais, ayant regardé une vidéo que M. [Y] avait réalisée le matin même montrant que le véhicule ne démarrait pas, en a conclu que le phénomène était réel mais aléatoire.

Il ressort d'un second rapport du même expert en date du 7 janvier 2021 que, ce phénomène ayant perduré, un diagnostic électronique a été réalisé par la société BMW, moyennant 135 euros ; que celui-ci a mis en évidence la nécessité de remplacer le répartiteur de courant pour un coût de 572,92 euros, que cette prestation a été exécutée par BMW le 22 octobre 2020 et prise en charge financièrement par la société Prestige Car ; que, les difficultés de démarrage s'étant reproduites, un nouveau diagnostic et le changement d'un relais électrique pour 16,18 euros, dont le coût a été assumé par M. [Y], y ont définitivement mis fin.

La société Prestige Car, vendeur professionnel, doit sa garantie pour les désordres susvisés et l'a d'ailleurs admis en réglant le coût du remplacement du répartiteur de courant, de sorte qu'il y a lieu d'examiner maintenant les demandes de réparation complémentaire de son préjudice présentées par l'appelant.

Les éléments exposés ci-dessus ne permettent pas de caractériser une immobilisation du véhicule dont il est établi qu'il a parcouru 2326 kilomètres pendant la période considérée. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge par l'intimée du coût de l'assurance pendant ladite période.

La vidange et les menues prestations d'entretien (lave-glace, balais d'essuie-glace) qui sont l'objet de la facture du garage Burmer du 13 janvier 2021 ne sont pas reliées à l'inexécution d'une obligation ni ne relèvent de la garantie de la société Prestige Car qui n'a donc pas à indemniser l'appelant de leur coût.

En revanche, si l'appelant demande également réparation, par le dispositif de ses conclusions, d'un préjudice « d'immobilisation'», qui devrait être écarté si l'on s'en tenait à cette formulation, il décrit en réalité dans le corps de celles-ci un préjudice de jouissance qui ne peut être nié compte tenu de la survenance aléatoire d'impossibilités de démarrer pendant plusieurs mois et qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de ce chef à concurrence de 500 euros.

De même, dès lors que la société intimée a pris en charge la réparation prescrite à la suite du diagnostic opéré par BMW, M. [Y] est bien fondé à demandé qu'elle prenne également en charge le coût de ce diagnostic qui a été nécessaire pour parvenir à la découverte du défaut, soit 135'euros.

C'est donc en définitive une somme de 635 euros que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il appartient à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelant au moins partiellement, toutes ses prétentions n'étant pas justifiées, des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

déclare recevable l'appel de M. [I] [Y],

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation de la société Prestige Car à lui remettre, sous astreinte, le carnet d'entretien et l'attestation de réparation du véhicule mentionnant la vidange et le remplacement du volant-moteur/embrayage et à l'indemniser du coût des primes d'assurance et de la facture du garage Burmer,

l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

condamne la société Prestige Car à payer à M. [I] [Y] la somme de 635 euros à titre de dommages et intérêts,

la condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [Y] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/05666
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.05666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award