Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKR
N° MINUTE : 63
APPELANT
Mme [G] [E]
née le 20 janvier 1982
actuellement hospitalisée à l' EPSM de l'agglomération lilloise - site [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
ayant comme avocat Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. Le directeur de l' EPSM de l'agglomération lilloise - site [Localité 2]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 17 juin 2024 à 15 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du préfet du Nord du 12 avril 2024 , Mme [G] [E] a été admise au sein de l' Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Elle se trouve placée en isolement depuis le 8 juin 2024 à 16h.
Par ordonnance du 12 juin 2024 à 16h10, le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé le maintien de la mesure d'isolement
Par courrier du 14 juin 2024 transmis par courriel du 15 juin 2024 à 11h29, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du renouvellement d'une mesure d'isolement concernant Mme [G] [E] .
Par ordonnance du 16 juin 2024 à 15h40, le juge des libertés et de la détention de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par courriel reçu le 17 juin 2024 à 11h48, le conseil de Mme [G] [E] a formé appel de cette ordonnance et demande la levée de l'isolement.
A l'appui de son recours, l'appelante soulève les moyens suivants:
- la violation des droits de la défense,
- la tardiveté de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 12 juin 2024 à 16h10,
- le défaut d'information du juge des libertés et de la détention ,
- le défaut d'information du patient,
- l'absence de bien-fondé de la mesure.
Il est demandé l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
L'intimée par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 17 juin 2024 à 13h17 reprenant les moyens de sa déclaration d'appel ainsi que celui de la tardiveté de l'ordonnance querellée.
Vu la demande d'observations transmise au ministère public le 17 juin 2024 à 13h07.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 16 juin 2024 à 15h40 soit après 11h29 et au-delà du délai de 24 heures suivant sa saisine, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Ainsi , le premier juge aurait du constater son déssaisissement et la levée de la mesure d'isolement
En conséquence , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [G] [E] ,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2024 à 15h40;
Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [G] [E] .
Disons que cette infirmation n'a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [G] [E] .
Accordons à Mme [G] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Douai le lundi 17 juin 2024
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.