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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00063

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 17 juin 2024, 24/00063


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.



lundi 17 juin 2024



Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique





République Française

Au nom du Peuple Français



N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKI

N° MINUTE : 62





APPELANT



M. [H] [U]

né 22 avril 2000

actuellement hospitalisé à EPSM de l'[2] - site [2]

résidant habituellement [Adresse 1]

ayant comme avocat Me Laura BARAT...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.

lundi 17 juin 2024

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKI

N° MINUTE : 62

APPELANT

M. [H] [U]

né 22 avril 2000

actuellement hospitalisé à EPSM de l'[2] - site [2]

résidant habituellement [Adresse 1]

ayant comme avocat Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE

INTIME

M. Le Directeur de L'EPSM de l'agglomération liloiose - site [2]

M. le procureur général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 17 juin 2024 à 15 h 15

à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'établissement du 10 juin 2024 , M [H] [U] a été admis au sein de l' EPSM de Lille , sur le site de l'hôpital [2], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d'un tiers, son père M [D] [U].

Le 16 juin 2024 à 11h11, le représentant du directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 13 juin 2024 à 11h15 .

Par ordonnance du 16 juin 2024 à 16h20, le juge des libertés et de la détention de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par courriel reçu le 16 juin 2024 à 20h50, le conseil de M [H] [U] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de l'isolement.

A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants:

-l'absence d'information du juge des libertés et de la détention ,

-l'absence de décision motivée préalable à la mesure d'isolement,

-le défaut d'information du patient,

-l'absence de bien-fondé de la mesure.

Il est demandé l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 17 juin 2024 à 12h52 reprenant les moyens de sa déclaration d'appel .

Vu la demande d'observation transmise par mail au ministère public le 17 juin 2024 à 12h20.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient ayant sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel mais étant représenté par son conseil.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.

Sur le fond,

L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que:

.'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'

La mesure d'isolement ne peut concerner qu'un patient déjà admis en hospitalisation sous contrainte.

En l'espèce, la mesure initiale d'isolement n'a pas été produite par l'établissement malgré la demande de la juridiction de même que les décisions de renouvellement succcesives.

Malgré la demande de la juridiction , l'absence de formalisation et de production aux débats des décisions successives des médecins sans être étayées par des éléments circonstanciés et réactualisés ne permet pas au juge judiciaire d'exercer un contrôle sur l'évaluation effective de l'état du patient effectuée lors de la prise de la mesure d'isolement et à chaque renouvellement ultérieur ni sur l'évolution de son état de santé et sa situation actuelle.

Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité.

Ainsi , le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement.

En conséquence , il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [H] [U].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M [H] [U],

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2024 à 16h20

Rejetons la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait M [H] [U],

Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [H] [U].

Accordons à M [H] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Douai le lundi 17 juin 2024

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKI

à l'audience publique du lundi 17 juin 2024 à 15 H 30

Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère

M. [H] [U]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2] - SITE [2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00063
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00063 ?
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