République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02434 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS3V
Jugement (N° 19/00925)
rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 15 novembre 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉES
S.A.R.L. Garage du Marais
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre Robin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S.U. 786 Group en qualité de liquidateur amiable de la société BMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurence Clenet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Welhandel Rent
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, assignée en reprise d'instance le 3 février 2022 à personne habilitée
S.A.R.L. Joma
prise en la personne de ses représentans légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenant volontaire
représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 31 août 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 novembre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
****
Le 16 novembre 2017, la SARL Garage du Marais a revendu à un particulier, moyennant la somme de 33 990 euros, un véhicule automobile de marque Mercedes Classe A, immatriculé [Immatriculation 10], après l'avoir acheté à la société BMA, l'ayant elle-même acquis auprès de la SASU Welthandel Rent.
Ce véhicule, identifié comme l'objet d'une plainte pour vol, a été placé en fourrière le 22 octobre 2018 à la suite d'un contrôle de police puis rendu à son propriétaire légitime.
Après mise en demeure et par acte du 12 février 2019, M. [J] [M] a fait assigner la société Garage du Marais devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer le prix d'acquisition du véhicule et à l'indemniser de ses préjudices.
La société Garage du Marais a assigné en intervention forcée la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, dissoute le 31 décembre 2018, pour que celle-ci soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
La société 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, a elle-même appelé en garantie la société Welthandel Rent.
Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [J] [M] au titre de la garantie d'éviction,
- condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent à lui payer la somme de 26 000 euros,
- condamé in solidum la société Garage du Marais et la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à lui payer la somme de 5 500 euros,
- condamné la société Garage du Marais à lui payer la somme de 2 490 euros,
- dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Garage du Marais au titre de la restitution du prix portaient intérêts aux taux légal à compter du 20 décembre 2018,
- débouté M. [J] [M] de ses demandes indemnitaires,
- condamné la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à garantir la société Garage du Marais de toute somme versée à M. [M] au titre de la restitution du prix de vente dans la limite de la somme de 31 500 euros,
- condamné la SASU Welthandel Rent à garantir à la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, de toute somme versée à M. [M] au titre de la restitution du prix de vente ou sur le recours de la société Garage du Marais, dans la limite de la somme de 26 000 euros,
- condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Welthandel Rent à payer à la SASU 786 Group, en sa qualité de liquidateur amiable de la société BMA, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formulées par la société Garage du Marais et la SASU 786 Group au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent aux dépens,
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à garantir le Garage du Marais de toute somme exposée au titre des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées,
- condamné la SASU Welthandel Rent à garantir la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, de toute somme exposée au titre des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [J] [M] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société Garage du Marais a formé appel incident.
Par ordonnance d'incident du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [J] [M] irrecevable en son appel et en ses demandes dirigés contre la société'786'Group, l'a condamné aux entiers dépens de l'incident et l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [J] [M] demande à la cour, au visa des articles 42 et 367 du code de procédure civile, de l'article R. 631-3 du code de la consommation et des articles 1625 à 1630 du code civil, abstraction faite des demandes de 'constater', 'dire et juger' qui ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré son action recevable,
* condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent à lui payer la somme de 26 000 euros,
* condamé in solidum la société Garage du Marais et la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à lui payer la somme de 5 500 euros,
* condamné la société Garage du Marais à lui payer la somme de 2 490 euros,
* dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Garage du Marais au titre de la restitution du prix portaient intérêts aux taux légal à compter du 20 décembre 2018,
* condamné la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à garantir la société Garage du Marais de toute somme qui lui serait versée au titre de la restitution du prix de vente dans la limite de la somme de 31 500 euros,
* condamné la SASU Welthandel Rent à garantir à la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, de toute somme qui lui serait versée au titre de la restitution du prix de vente ou sur le recours de la société Garage du Marais, dans la limite de la somme de 26 000 euros,
* condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Garage du Marais, la SASU 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, et la SASU Welthandel Rent aux dépens,
* autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
- le réformer pour le surplus et, ce faisant :
- condamner in solidum la société Garage du Marais et la SASU Welthandel Rent, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MMJ [D] [C], à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- les condamner in solidum à lui verser, subsidiairement à verser à l'EURL Joma dont il est le gérant, au titre de la location de la voiture de remplacement, soit la somme de 402,45 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 21 avril 2021, date de restitution du prix de vente du véhicule Mercedes, soit somme totale de 11 671,05 euros,
- dire que les sommes allouées seront majorées de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2018 s'agissant de la société Garage du Marais,
- condamner in solidum la société Garage du Marais et la SASU Welthandel Rent, représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL MMJ [D] [C], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais exposés en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Welthandal,
- débouter la société Garage du Marais et la SASU 786 Group de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Garage du Marais demande pour sa part à la cour :
sur l'appel à titre principal formé par M. [M] :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
sur l'appel incident qu'elle a formé :
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à voir condamner la société 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal :
- de dire irrecevable M. [J] [M] à défaut de qualité et d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire :
- de le débouter de ses demandes indemnitaires,
- si la cour venait à faire droit à tout ou partie de ses demandes, de dire que la société 786 Group, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, devra la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- de condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me'Levasseur en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 juin 2023, la SASU 786 Group demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- débouter la société Garage du Marais de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- constater qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société BMA, elle n'est pas dans la cause d'appel,
y faisant droit,
- déclarer M. [J] [M] et la société Garage du Marais irrecevables et mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre et les débouter de toutes demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [J] [M] irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- le débouter de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Garage du Marais de toute somme versée à M. [J] [M] au titre de la restitution du prix de vente, des frais irrépétibles et des dépens,
à titre très subsidiaire,
- débouter la société Garage du Marais de sa demande tendant à la condamner à la garantir de toutes condamnations indemnitaires qui pourraient intervenir au titre des demandes de l'appelant,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamnée, en qualité de liquidateur amiable de la société BMA, à garantir la société Garage du Marais de toute somme versée à M. [J] [M] au titre de la restitution du prix de vente dans la limite de la somme de 31 500 euros,
* a condamné la SASU Welthandel Rent à la garantir de toute somme versée à M. [M] au titre de la restitution du prix de vente ou sur le recours de la société Garage du Marais dans la limite de la somme de 26 000 euros, ainsi qu'au titre des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens que Me Laforce pourra recouvrer au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SASU Welthandel Rent a été radiée du registre national du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [D] [C], désignée en qualité de mandataire ad'hoc afin de la représenter dans le cadre du présent litige par ordonnance sur requête de M. [M] rendue par le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise le 11 janvier 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge de première instance a déclaré l'action de M. [J] [M] recevable en relevant que si les documents administratifs produits par les parties, à savoir le certificat d'immatriculation et le certificat de cession, étaient enregistrés au nom de M. [N] [M], ces documents ne constituaient pas un titre de propriété ; que par ailleurs, [...] était versée aux débats une facture établie le 16 novembre 2017 au nom de M. [J] [M] pour la vente d'un véhicule Mercédes Classe A au prix de 33 990 euros, dont la somme de 19 000 euros avait été réglée par la remise d'un véhicule ; qu'en outre, M. [J] [M] versait une attestation manuscrite du 10 février 2019 rédigée par son père, M. [N] [M], déclarant que son fils était le propriétaire du véhicule.
S'il est exact que le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il appartient à celui qui revendique la propriété sur la chose d'en justifier.
Or, en l'espèce, la vente du véhicule est intervenue entre la société Garage du Marais et M. [N] [M], ce qu'atteste le certificat de cession qu'ils ont daté et signé, M.'[N]'[M] sous la mention « signature du nouveau propriétaire'», et le paiement par ce dernier de la majeure partie du prix, soit 19 000 euros sous forme de reprise du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] dont les certificats d'immatriculation et de cession étaient à son nom.
La qualité de propriétaire de M. [N] [M] est confortée par la demande d'établissement du certificat d'immatriculation à son nom et la souscription de l'assurance obligatoire toujours à son nom. Enfin, le courrier du 19 novembre 2018 de la société l'Equité Generali, assureur de M. [N] [M], précisant intervenir en représentation des intérêts de son assuré qui lui expose que le véhicule lui a été vendu par le garage du Marais et mettant en demeure ce dernier de rembourser le prix du véhicule au motif que 'son assuré est troublé dans son droit de propriété' atteste la mise en jeu de sa garantie « protection juridique'» par M. [N] [M] en tant que propriétaire du véhicule saisi.
Dans ces conditions, la facture établie au nom de M. [J] [M] et l'attestation datée du 10 février 2019 attribuée à M. [N] [M] faisant état de ce que le véhicule 'appartient à son fils', dont la cour relève que la signature n'est pas semblable à sa signature habituelle telle qu'elle est visible sur les autre pièces soumises, sont insuffisantes pour remettre en cause la force probante du contrat de cession et par conséquent la propriété de M.'[N]'[M] sur le véhicule.
Surabondamment, il est observé que, si M. [J] [M] démontre avoir payé une partie du prix, il s'agit d'une part moindre, d'autant que seul le débit de son compte du chèque d'un montant de 9 990 euros est démontré, l'origine des espèces versées n'étant pas établie alors qu'il ressort de ses propres déclarations au service d'enquête que ce n'est pas lui qui est allé prendre livraison du véhicule le jour de sa remise et de sa facturation.
M. [N] [M] étant le cocontractant de la société Garage du Marais et le propriétaire du véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 10] saisi, M. [J] [M] n'a pas qualité ni intérêt à agir concernant la vente de ce véhicule et il convient d'infirmer le jugement de première instance et de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Il incombe à M. [M], partie perdante en cause d'appel, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise les sociétés Garage du Marais et 786 Group des autres frais qu'elles ont exposées pour la défense de leurs intérêts et qu'il soit débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déclare irrecevable l'action de M. [J] [M],
déboute ce dernier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SARL Garage du Marais et à la SASU 786 Group la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet