République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 19/06664 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYCU
Jugement (N° 17/01574)
rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Alexandre Ghesquière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Audrey Bueche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2023
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Par un premier arrêt du 20 janvier 2022, la présente cour, saisie de l'appel interjeté par Mme [P] [N] d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 19 novembre 2019, a, tant dans le cadre de sa motivation que par le dispositif de sa décision':
- tenu pour acquis que Mme [P] [N] et Mme [C] [W] avaient exercé la profession d'infirmière libérale au sein du même cabinet pendant une quinzaine d'années, partageant des locaux et se relayant afin de dispenser les soins à leur patientèle commune, et ce jusqu'à l'expression par Mme [W] en 2017 de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite et de céder sa part de patientèle,
- confirmé le jugement en ce qu'il avait reconnu l'existence d'une indivision entre les deux infirmières sur la patientèle,
- statué sur divers points qui lui étaient soumis,
mais avant dire droit sur les demandes de Mme [W] en paiement de sa part indivise et en indemnisation d'un préjudice lié à la perte d'activité alléguée,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Mme [W] à produire tous documents justifiant d'une éventuelle cessation de son activité, de sa date de retraite, d'une éventuelle cession de sa clientèle, et les documents comptables et fiscaux de l'année 2017, et à conclure sur la perte de chiffre d'affaire modulée par les charges,
- invité les parties à conclure éventuellement sur les pièces qui seraient produites,
- sursis à statuer sur la demande formée par Mme [W] en réparation de son préjudice moral, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure.
Par ses dernières conclusions remises le 27 mars 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 815, 815-13, 1240 et 2224 du code civil, et des articles 564, 700 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser les sommes suivantes :
* 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires d'avril à septembre 2017,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure la vente de patientèle,
- à titre principal, condamner l'appelante à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'obligation de rachat de sa part indivise,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement pour la perte de chance de conclure l'acte de cession de patientèle,
- en tout état de cause, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; condamner celle-ci aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 19 septembre 2022, Mme [N] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 564 à 567 et suivants, 553, 700 et 910-4 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 815 et suivants du code civil, et des articles L.'4113-9, R. 4312-65, R. 4312-73, R. 4312-72 et R. 4312-70 du code de la santé publique, de :
- débouter l'intimée de son appel incident,
- réformer la décision rendue en première instance en ce qu'elle l'a condamnée à verser les sommes suivantes à l'intimée :
- 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires d'avril à septembre 2017,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 9 700 euros au titre dudit article 700, outre les dépens d'instance et d'appel.
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Mme [W] soutient qu'elle envisageait de prendre sa retraite à la fin de l'année 2017 et en avait informé Mme [N] en temps voulu, que celle-ci a mis obstacle à la cession de sa part de patientèle à Mme [T] [V] qui avait effectué des remplacements pour son compte et était disposée à l'acheter moyennant 50'000 euros, qu'elle a dès lors été contrainte de poursuivre son activité, et ce jusqu'au 30 septembre 2020, que néanmoins et dès le mois d'avril 2017, elle a été mise dans l'impossibilité de travailler en raison des agissements de Mme'[N] qui a supprimé le transfert d'appel et détaché sa plaque à l'entrée du cabinet, la privant de la possibilité d'être jointe par la patientèle, mais aussi informé de son propre chef l'URSSAF et leur caisse de retraite de son départ, qu'elle a donc eu une activité et des revenus très réduits d'avril à septembre 2019 et a dû reconstituer petit à petit une patientèle, avec l'aide de Mme [V], qu'il appartient donc à Mme [N] de lui payer le prix de sa part de patientèle, qu'elle s'est appropriée, et de l'indemniser de son préjudice financier.
Mme [N] soutient pour sa part que la dépose de la plaque professionnelle de Mme'[W] n'est intervenue qu'en raison du choix de cette dernière de ne pas poursuivre leur collaboration, que Mme [W] n'a toujours utilisé qu'une ligne téléphonique qui lui était propre, que ni la valeur de part de clientèle ni l'engagement de Mme [V] d'acquérir celle-ci ne sont démontrés, que Mme [W] a en réalité conservé sa patientèle, qui disposait de son numéro de téléphone personnel et avec laquelle elle a continué à travailler, en employant Mme [V] comme remplaçante dans un premier temps, et a fini par céder ladite patientèle à Mme [V] en 2020, qu'elle n'a subi aucun préjudice financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [W] relatives à la cession de sa patientèle
Le code civil dispose, en son article 815, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Mme [W] était donc libre, en l'absence de convention contraire, de chercher à sortir de l'indivision et à céder sa part de patientèle.
En revanche, ledit code ne prévoit pas d'obligation du ou des coïndivisaire(s) de racheter la part de celui qui souhaite sortir de l'indivision. C'est donc à tort que Mme [W] demande la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 50'000'euros «'au titre de l'obligation de rachat de sa part indivise'».
Par ailleurs, l'article 815-14 du code civil dispose que « l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir'», les autres indivisaires disposant d'un droit de préemption, et l'article 816 précise qu'est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris de ces dispositions, l'action en nullité pouvant être exercée par la ou les personne(s) à qui devait être faite la notification. Or, il n'apparaît pas que Mme [W] ait respecté ce texte, ce qui permet de douter de l'état d'avancement de son projet de vente de sa part de patientèle à Mme'[V], sauf à avoir accepté le risque d'une action en nullité de la vente.
Quoi qu'il en soit, une simple attestation ne comportant ni les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, ni pièce d'identité annexée, censée avoir été établie par Mme [T] [V] et par laquelle celle-ci déclare avoir été «'intéressé par l'achat de la demie patientèle de Mme [C] [W] pour un prix de 50'000 euros'» est totalement insuffisante pour justifier de la valeur réelle de la part de patientèle de l'intimée et d'un engagement ferme ou à tout le moins sérieux de Mme [V] de la lui acheter à ce prix.
La demande de Mme [W] tendant à la condamnation de Mme [N] à lui payer 50'000'euros en réparation du préjudice résultant selon elle d'une perte de chance de vendre sa part de patientèle à ce prix ne peut donc prospérer, sans qu'il soit nécessaire, par conséquent, de rechercher si cette dernière a commis une faute à l'origine de l'échec de l'opération, et le jugement sera confirmé sur ce point. Il y a lieu de débouter également Mme [W] de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50'000 euros «' au titre de l'obligation de rachat de sa part indivise'».
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n'est pas contesté que, si ses chances d'aboutir et le prix susceptible d'en être obtenu n'ont rien de certain, Mme [W] a effectivement informé sa collègue de son projet de céder sa patientèle à Mme [V] et que Mme [N] s'y est montrée défavorable, faute d'affinités avec la candidate. Il ressort des échanges entre les parties à l'époque qu'il en est résulté un différend qui n'a pu être résolu et une mésentente telle qu'elle rendait manifestement la poursuite de la collaboration des parties difficile.
Aucune pièce n'établit pour autant que Mme [W] ait été contrainte par Mme [N] d'y mettre fin du jour au lendemain dès le mois d'avril 2017 ni que cette dernière l'ait empêchée d'être jointe par leurs patients et, par voie de conséquence, d'exercer son activité.
A cet égard, si Mme [W] produit un procès-verbal du 23 avril 2017 par lequel un huissier de justice constate qu'en appelant le numéro [XXXXXXXX03], que Mme [W] lui dit être le numéro commun du cabinet, il tombe sur un répondeur indiquant « vous êtes bien chez [P] [N], infirmière (...)'», il est démontré par les pièces produites par l'appelante, notamment les pages de l'annuaire téléphonique ainsi que des attestations, que les deux infirmières avaient en réalité chacune un numéro, que le numéro cité par l'huissier est celui de Mme [N], que l'annuaire mentionnait pour Mme [W] le [XXXXXXXX02], et que c'est celui-ci qui figurait sur sa plaque professionnelle et qu'elle a conservé par la suite. Il en résulte que, si, pendant la période de collaboration, les appels arrivant sur le numéro de l'infirmière qui n'était pas de service étaient renvoyés sur le numéro de l'autre, système auquel Mme [N] a mis fin, ce dont elle a informé sa cons'ur le 26 avril 2017, la patientèle disposait nécessairement du numéro officiel de Mme'[W] et n'a jamais cessé de pouvoir la joindre.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, le 3 mai 2017 et en présence de deux témoins, l'époux de Mme [N] a décroché la plaque professionnelle de Mme [W] qui était apposée sur le cabinet, lequel avait été créé par Mme [N] qui y avait été rejointe par Mme [W] quelques années plus tard.
Pour autant, si les éléments factuels tels que la suppression du transfert d'appels et le retrait de la plaque professionnelle concrétisent la fin de la collaboration des parties, il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'agissements brutaux ou de voies de fait de Mme [N] destinés à empêcher Mme [W] d'exercer son activité et non de la simple conséquence d'un constat partagé de l'impossibilité de poursuivre cette collaboration, alors que les patients désirant continuer à être soignés par Mme [W] étaient en mesure de la joindre et que celle-ci, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations, en a contacté certains pour les inviter à la suivre. Mme [W] ne démontre nullement que Mme [N] aurait tenté de dissuader certains patients de la choisir et elle produit au contraire elle-même des pièces traduisant l'acceptation par cette dernière du choix des patients, en particulier deux lettres par lesquelles Mme [N] écrit à des patients : «'[C] m'a fait savoir que vous l'aviez choisie comme infirmière et je sais que vous appréciez sa remplaçante. Je regrette de ne pas pouvoir vous dire au-revoir de vive voix et je vous remercie pour votre confiance passée'». Mme [N] produit également les attestations de deux personnes témoignant du choix de leurs mères de continuer à être soignées par Mme [W].
Au demeurant, alors qu'elle a soigné pendant des années une patientèle commune importante, puisqu'évaluable à 100'000 euros si l'on retient le prix auquel elle dit avoir été sur le point de céder sa part, et qu'aucune pièce ne met en cause sa compétence ni sa façon d'être avec ses patients, il est assez peu vraisemblable que, comme elle le soutient, Mme [W] n'ait conservé que 4 ou 5 patients et n'ait été sauvée que par l'apport de sa patientèle par Mme [V].
Ceci est incohérent :
- avec le fait que cette dernière apparaît comme ayant été alors une jeune infirmière effectuant essentiellement des remplacements, donc dépourvue de patientèle propre,
- avec les importantes rétrocessions que Mme [W] a versées à Mme [V] en avril, mai, juin et juillet 2017, sur lesquelles elle insiste, qui révèlent que cette dernière a fait de nombreux remplacements à son profit,
- avec un chiffre d'affaires se situant, pour cette période, dans la moyenne de son chiffre d'affaires habituel et avec un chiffre d'affaires pour l'année 2017 supérieur à ses chiffres d'affaires annuels antérieurs.
C'est également et particulièrement incohérent avec le fait, aujourd'hui établi mais que Mme [W] s'était abstenue de révéler avant la réouverture des débats, trompant la cour par omission, que celle-ci a conclu avec Mme [V] une convention de cession de patientèle moyennant 26'950 euros par un acte du 30 septembre 2020, lequel précise qu'elle est titulaire de sa patientèle et du droit de la présenter par suite de son activité créée le 1er avril 2002. De surcroît, comme le relève l'appelante, on ne voit pas pourquoi Mme [V] aurait accepté de payer ce prix pour être présentée à une patientèle qu'elle aurait grandement contribué à constituer puisqu'elle est censée avoir, en 2017, apporté ses patients à Mme [W] qui n'en aurait plus eu que 4 ou 5 à l'époque, et qu'il est douteux que ces deux personnes aient pu créer en trois ans une patientèle dont la part résultant de l'activité de la seule Mme [W] vaudrait 26'950 euros. Il n'est pas téméraire d'en conclure que Mme [W] a en réalité conservé une part de la patientèle qu'elle avait constituée avec Mme [N], part qu'elle a continué à «'exploiter'» avec Mme [V] comme remplaçante, avant de la céder à cette dernière.
Il en résulte que Mme [W] ne justifie pas du préjudice économique qu'elle dit avoir résulté de la fin brutale de sa collaboration avec Mme [N] mais également, contrairement à l'impression qu'a pu exprimer la cour après son premier examen de l'affaire, modifiée à l'examen d'un dossier enrichi, que la fin de cette collaboration résulte d'un différend non résolu portant sur les conditions de cessation de son activité par Mme [W] mais non d'un comportement fautif de Mme [N] à l'égard de cette dernière.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à Mme [W] la somme de 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires d'avril à septembre 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour les motifs qui précèdent, Mme [W] ne peut qu'être déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il incombe à Mme [W], partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'appelante des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Cela conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens et au paiement à Mme [W] d'une indemnité pour frais irrépétibles et à débouter Mme [W] de ses prétentions à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] [S], épouse [N], à verser à Mme [C] [W] les sommes de :
* 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires d'avril à septembre 2017,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
statuant à nouveau sur les demandes indemnitaires, déboute Mme [C] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires et pour préjudice moral et de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure la vente de sa patientèle,
y ajoutant, déboute Mme [W] de sa demande en paiement de la somme de 50'000 euros «' au titre de l'obligation de rachat de sa part indivise'»,
la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [P] [N] d'une indemnité de 5 000 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet