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10/06/2024 | FRANCE | N°23/02904

France | France, Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 10 juin 2024, 23/02904


République Française

Au nom du Peuple Français



C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024





N° de Minute : 13/24



N° RG 23/02904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U63V





APPELANTS :



S.A. SL2AC

dont le siège est situé [Adresse 4]

[Localité 24] (LUXEMBOURG)



Société AXECOM

dont le siège est situé [Adresse 14]

[Localité 19]



Monsieur [PM] [KN]

né le [Da

te naissance 6] 1962 à [Localité 34]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 19]



Représentés par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jade LECLERCQ avocate





INTIMÉE :



DIRECTION NATIONALE D...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024

N° de Minute : 13/24

N° RG 23/02904 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U63V

APPELANTS :

S.A. SL2AC

dont le siège est situé [Adresse 4]

[Localité 24] (LUXEMBOURG)

Société AXECOM

dont le siège est situé [Adresse 14]

[Localité 19]

Monsieur [PM] [KN]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 34]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 19]

Représentés par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jade LECLERCQ avocate

INTIMÉE :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

dont le siège est situé [Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la S.A.R.L. URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 après prorogation du délibéré prévu le vingt et un mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

2904/23 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

1. La SA SL2AC, constituée le 13 novembre 2014, immatriculée sous le numéro B192710 au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, a eu jusqu'au 3 septembre 2021 comme administrateurs M. [V] [WW], dirigeant de sociétés né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 30] ( France), demeurant [Adresse 7] à [Localité 35], (Nord), M. [PM] [KN], dirigeant de sociétés, né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 34] (France), demeurant à [Localité 19], (Nord), et M [BM] [BA], chef comptable né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 23], demeurant à [Localité 20] (Pas de Calais). M. [BA] a été remplacé à compter de septembre 2021 par M. [EW] [VD], né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 21] (France), domicilié [Adresse 4] à [Localité 24] (Luxembourg).

M. [EW] [VD] est gérant de la société Parfinaccounting, cabinet comptable fournissant des prestations de services comptables, fiscaux et administratifs et exerce des fonctions dans 107 sociétés luxembourgeoises, dont des fonctions au sein du conseil d'administration de 3 sociétés, la société Parfinaccounting étant l'expert-comptable de la SA SL2AC.

2. La SA SL2 AC a eu son siège social :

- de sa constitution au 1er février 2016 au [Adresse 2] à [Localité 26],

- du 1er février 2016 au 30 novembre 2017, [Adresse 5] à [Localité 26], où se situe notamment le siège social du cabinet d'avocats d'affaires et fiscaux luxembourgeois Opam Law, offrant une assistance juridique, commerciale et fiscale aux particuliers et entreprises privées dans les opérations, la structuration et les investissements de l'entreprise,

- du 1er décembre 2017 au 17 mars 2019 , [Adresse 11] à [Localité 26], où se situe l'entreprise luxembourgeoise Abroad Fiduciaire S.A.R.L., expert comptable qui proposait en 2017 des services de domiciliation d'entreprise, d'optimisation fiscale et de fiscalité, cette adresse étant référencée dans l'enquête « offshoreleaks » réalisée par un consortium de journalistes d'investigation relative aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale.,

- du 18 mars 2019 au 31 mai 2022, [Adresse 17] à [Localité 26],

- depuis le 1er juin 2022, au [Adresse 4] à [Localité 26], où se situe la S.A.R.L. Auditex qui propose des services de domiciliation et de gestion des sociétés et de conseils fiscaux, cette société étant depuis l'exercice clos en 2020 le commissaire aux comptes de la SA SL2C.

3. Selon le rapport du commissaire aux comptes sur la valeur de l'apport relatif à la SAS Anaucil en date du 26 juin 2020, le capital social de 31 000 euros, représenté par 1000 actions ordinaires de 31 euros est détenu :

à hauteur de 40%  par la société luxembourgeoise 2LD2A, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24] (Luxembourg), elle-même détenue par M. [PM] [KN],

à hauteur de 35%  par la société luxembourgeoise Osca, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24] (Luxembourg), elle-même détenue par M. [V] [WW],

à hauteur de 15% par M. [V] [WW],

à hauteur de 10% par M. [PM] [KN],

Ce capital est détenu depuis le 1er juin 2020 selon les autorités fiscales luxembourgeoises :

à hauteur de 40%  par la société luxembourgeoise 2LD2A, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24] (Luxembourg), elle-même détenue par M. [PM] [KN],

à hauteur de 35%  par la société luxembourgeoise Osca, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 24] (Luxembourg), elle-même détenue par M. [V] [WW],

à hauteur de 15% par la SASU Project Assistance dont le capital social est lui même détenu par M. [V] [WW] à hauteur de 50% et par M. [PM] [KN] à hauteur de 40%

à hauteur de 10% par la SASU Anaucil, dont le capital social est détenu par M. [PM] [KN],

4. Cette société SL2AC a pour objet social :

4.1. la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci,

4.2. l'acquisition et la mise en valeur des biens meuble et immeubles, des brevets, des marques de fabrique et tous autres droits,

2904/23 - 3ème page

4.3. l'emprunt et l'octroi aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tout concourt, prêts, avances, garantie et sûreté,

4.4 le conseil l'assistance administrative et technique ainsi que le développement de ses filiales,

4. 5. le conseil en matière de relations publiques et d'organisation de manifestations événementielles au Luxembourg et à l'étranger,

4.6. la réalisation d'études de marché au Luxembourg et à l'étranger,

4.7. toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

5. La SA SL2AC n'a pas de numéro de téléphone dans l'annuaire téléphonique luxembourgeois Editus ; elle est également inconnue de l'annuaire en ligne Infobel. Sur la base de données internet DUN et Bradstreet, il n'existe pas davantage de numéro de téléphone. La SA SL2AC ne dispose pas de site internet. L'adresse courriel est hébergée en France par OVH, qui suite au droit de communication exercé, a indiqué que le nom de domaine de l'adresse de courriel [Courriel 1] avait été souscrit par M. [PM] [KN] le 11 avril 2018.

6. Une vérification de la comptabilité de la SAS Axecom, ayant son siège social [Adresse 14] à [Localité 19], présidée par M. [PM] [KN], dont partie du capital était détenu par la SA SL2AC, a révélé des achats auprès de la SA SL2AC à hauteur de 112 682 euros pour l'exercice comptable du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, clos en 2019, de 120 545 euros pour l'exercice comptable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, clos en 2020 et de 11 401 euros, pour l'exercice comptable du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, clos en 2021.

La totalité des opérations intra-communautaires réalisées par la SA SL2AC sur la période 2018 à 2021 se rapporte à des prestations de services auprès de sociétés françaises :

- soit 95 379 € ( correspondant au chiffre d'affaires total déclaré au titre de l'année 2018) :

dont 10 612 € à destination de l'entreprise française AA Telecom, dont le capital social était entièrement détenu par la SA SL2AC, jusqu'à la cession de 4800 actions le 20 décembre 2019 à la société luxembourgeoise Ermitage Invest pour un prix de 1 302 400 euros.

dont 83 167 € à destination de l'entreprise française Axecom

dont 1600 euros à destination de l'entreprise française ZF Active Safety France

- soit 198 356 € ( correspondant au chiffre d'affaires total déclaré au titre de l'année 2019)

dont 24 475 € à destination de l'entreprise française AA Telecom,

dont 150 056 € à destination de l'entreprise française Axecom

dont 18 225 € à destination de l'entreprise française Gie Losanges Déploiement

dont 5600 euros à destination de l'entreprise française ZF Active Safety France

- soit 18 801 € ( correspondant au chiffre d'affaires total déclaré au titre de l'année 2020) :

dont 9576 € à destination de l'entreprise française Axecom

dont 9225 € à destination de l'entreprise française Gie Losanges Déploiement

- soit 29 911 euros ( correspondant au chiffre d'affaires total déclaré au titre de l'année 2021) à destination de l'entreprise française Axecom.

Ces prestations facturées à Axecom le sont dans le cadre de contrats de prestations informatiques et de prestations de service de contrôle de gestion, les prestations informatiques étant assurées par M. [BX] [EP], salarié de la SA SL2AC à compter du 9 avril 2018, domicilié à [Localité 27] (France) les prestations de contrôle de gestion étant assurées par Mme [C] [YA], salariée à compter du octobre 2018, domiciliée à [Localité 22] (France), la SA SL2AC n'ayant plus de salariés après le 31 décembre 2020.

7. Les résultats de la SAS SL2AC s'élèvent à ' 4504 euros en 2014, 6 1422 euros en 2015, 6 24 413 euros en 2016, 240 819 euros en 2017, 289 881 euros en 2018, 7 318 670 euros en 2019, - 127 716 euros en 2020 et - 101 836 en 2021.

8. Les plus values réalisées par la SAS SL2AC à hauteur de 6 183 987 euros et 1 302 400 euros , suite à la cession de 6836 actions de la société Axecom et de 4800 actions de la société AA Telecom en date du 20 décembre 2019 à la société de droit luxembourgeois Ermitage Invest ont été déclarés à l'administration fiscale luxembourgeoise et exonérées.

9. La société civile Immobilière Osca Immobilier a pour siège social [Adresse 7] à [Localité 35] et pour gérant M [V] [WW] ; elle a acquis un immeuble [Adresse 16].

2904/23 - 4ème page

10. La SAS Project Assistance a son siège social [Adresse 7] à [Localité 35] et pour dirigeant M [V] [WW]. Elle a pour activités le management de projets dans le domaine des réseaux, conseil et assistance dans le domaine technique, commercial, administratif et juridique, formation.

Par requête du 27 mars 2023, M. [UN] [E] inspecteur des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales,  et en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de Paris Est [Adresse 12], spécialement habilitée par le Directeur général des finances publiques, en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livres des procédures fiscales, a sollicité la mise en 'uvre de l'article L. 16 B, à l'encontre de la société de droit luxembourgeois SL2AC devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Elle exposait qu'au vu des 49 pièces qu'elle versait à l'appui de sa requête, dont le contenu a été résumé ci-dessus, qu'il pouvait être présumé que :

- la SA SL2AC a depuis sa création en 2014 pour adresse de siège social des adresses successives auxquelles sont également répertoriées de nombreuses sociétés, parmi lesquelles depuis 2016 des sociétés proposant des services de domiciliation et optimisation fiscale. A l'adresse de son siège actuel, est répertoriée la société qui est son expert-comptable. Cela laisse présumer que la société SL2AC a son siège social situé à des adresses de domiciliation depuis sa création en 2014.

'   la société ne semble disposer d'aucun autre moyen de contact ou de communication que son adresse postale dont il peut être présumé qu'il s'agit d'une adresse de domiciliation, elle disposait de deux salariés en 2018 et 2019, dont il peut être présumé qu'il s'agit de [BX] [CS] et [C] [YA], qui résident en France, un seul salarié en 2020 et plus aucun en 2021 lesquels étaient tous résidant en France, elle n'en disposait d'aucun en 2021. Les autorités luxembourgeoises font état d'une troisième salariée [VO] [NR], résidant à [Localité 29] (France).

Ainsi ses moyens d'exploitation apparaissent limités.

- la société SL2AC fait partie d'un groupe informel composée des sociétés luxembourgeoises 2LD2A Invest et Osca S.A.R.L. et des sociétés françaises Axecom et AA Telecom. La société SL2AC est détenue de manière directe ou indirecte par [PM] [KN] et [V] [WW], elle détient en France 20% des sociétés Axecom et AA Telecom.

- la société SL 2 AC dépose régulièrement ses comptes annuels au Luxembourg où elle déclare un chiffre d'affaires composé uniquement de prestations de service depuis 2018 au moins, elle déclare un résultat cumulé et des dividendes significatifs. En raison de sa forme juridique et de son objet social incluant la réalisation d'activités financières et commerciales, cette société de droit luxembourgeois a un caractère commercial.

- [V] [WW], résident en France, est administrateur, associé et bénéficiaire effectif de la société SL2AC ainsi que dirigeant en France de la SAS Project assistance ; il perçoit des revenus de source française outre des dividendes luxembourgeois en 2020 ;

- [PM] [KN], résident en France, est administrateur, associé et bénéficiaire effectif de la société SL2AC ainsi que dirigeant en France de plusieurs socités ; il perçoit des revenus de source française outre des dividendes luxembourgeois en 2020.

- Ils ont ainsi tous deux leurs centres d'intérêts professionnels et personnels en France où ils résident.

La requête concluait qu'il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois SL2AC exerce une activité de prestataire de services dans le secteur de l'informatique et du contrôle de gestion depuis le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Par ordonnance du 28 mars 2023, dont les effets ont été prorogés jusqu'au 30 juin 2023, par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Dunkerque a :

'   autorisé conformément aux dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales :

* [P] [JA], administrateur des finances publiques adjoint, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12] ;

* [XC] [VA], inspecteurs principaux des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12] ;

* [NN] [ZH], [IF] [NB], [II] [TZ], inspecteurs principaux des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Nord à la même adresse,

2904/23 - 5ème page

* [G] [Y], [YG] [SA], inspecteurs principaux des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12], en résidence la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 28] 1,

* [KK] [YM], inspecteur principal des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 25],

* [GA] [KW], inspectrice divisionnaire des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Nord à la même adresse,

* [GY] [N], [K] [PW], [WH] [DL], [DI] [R], inspecteurs divisionnaires des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12]

* [UN] [E], [OF] [OI], [MJ] [SY], [PG] [XU], [XF] [W], [A] [TW], [UU] [X], [ZE] [GV], [M] [DB], [BT] [RX], [VY] [TE], [NE] [PP], [F] [FU], [ET] [MG], [FX] [KE], [AZ] [BG], [I] [WE], [OS] [DF], [BB] [YD], [FK] [DS], [BU] [IX], [SO] [UR] , [C] [EZ], [RU] [OV] inspecteurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Nord, pour les six premiers, à [Localité 32] Centre pour les cinq suivants et à [Localité 32] Est pour les sept suivants et à [Localité 32] Ouest pour les six suivants [Adresse 12] ;

* [HP] [D], [HT] [HZ], [CE] [RR], [MJ] [LC], [ZK] [YJ], [B] [GL], inspecteurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12], en résidence la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 28] 1,

* [ZN] [CU], [PJ] [KZ], [HE] [SV], [WH] [U] et [WT] [NU], inspecteurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12], en résidence la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 28] 1,

* [GS] [WB], [MM] [WZ], [MM] [XI], [S] [AV] et [RK] [SL], inspecteurs des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 25],

* [LL] [Z], [BR] [KB], [XC] [MA], [YY] [EJ], [MP] [WT], [ZN] [ZB], [FN] [NK], [SS] [AK], en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 12],

tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, dont les copies des habilitations nominatives ont été présentées ;

Assistés de :

* [PZ] [LF] et [UX] [PT], contrôleurs des finances publiques, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de [Localité 32]-Est, [Adresse 12] ;

* [UC] [HB], contrôleuse principale, [EM] [NH] et [TT] [IU], contrôleurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 28] 1,

* [LI] [JV], [JY] [H] contrôleurs principaux, [II] [GO], [MD] [T] et [VV] [VJ] contrôleurs principaux des finances publiques, en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales [Adresse 12], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 28] 2 et 3,

* [UN] [HW], [UF] [FR] contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 13], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Centre,

* [CR] [JD] et [J] [JG] contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence

2904/23 - 6ème page

à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 13], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Est,

*[CY] [L] contrôleuse des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 13], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 32] Ouest

* [XX] [RN], [AL] [IC] et [IR] [DV] contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 13], en résidence à la Brigade d'intervention ingénierie informatique à [Localité 31]

* [CK] [KH] et [TP] [BF] contrôleurs des finances publiques, en poste et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, [Adresse 13], en résidence à la Brigade d'intervention inter-régionale de [Localité 25].

Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales, dont les copies des habilitations nominatives ont été présentées ;

à procéder conformément aux dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir :

- les locaux et dépendances sis [Adresse 9] à [Localité 19], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois SL2AC et/ou M. [PM] [DO] et/ou Mme [O] [KN] et/ou la SCI Romaine des Flandres,

- les locaux et dépendances sis [Adresse 14] à [Localité 19], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois SL2AC et/ou la SAS AXECOM, et/ou la SAS AA TELECOM et/ou la SAS ANAUCIL

'   désigné :

* [OL] [OO], commandant de la brigade de [Localité 33]/[Localité 19], qui nommera les officiers de police judiciaire placés sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale, le tenir informé de leur de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

'   mentionné que le contribuable a la faculté de faire appel à un conseil de son choix sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie ;

'   autorisé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 16 B du livres des procédures fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au I de l'article précité, auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et s'il est présent, de ce contribuable après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ;

'   précisé que les agents des finances publiques sont autorités à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au III bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ;

'   donné pour autres instructions particulières :

* que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux situés dans le ressort de la cour d'appel de Douai de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents ; mention de cette autorisation est faite au procès-verbal prévu au IV de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

* que si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement, situé dans le ressort de la cour d'appel de Douai, dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visées au I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont susceptibles de se trouver, ils pourront, sur autorisation délivrée par tout moyen par lui-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre ; mention de son autorisation sera portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2904/23 - 7ème page

* que toute difficulté d'exécution sera portée à sa connaissance ;

'   dit que l'ordonnance, qui est exécutoire au seul vu de la minute, sera notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance sera notifiée après la visite par lettre recommandée avec accusé de réception ; la notification sera réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; à défaut de réception, il sera procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice ;

'   dit que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Douai sans que les parties soient tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, ou depuis le 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance ; cet appel n'est pas suspensif ;

'   dit que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par la code de procédure civile, dans le délai de 15 jours ;

'   dit que la présente ordonnance qui n'autorise qu'une visite unique des lieux désignés sera réputée caduque si elle n'est pas exécutée avant le 30 juin 2023 ;

'   dit que les originaux du procès-verbal, relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l'inventaire établi, devront lui être adressés dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, avant le 14 juillet 2023.

Par déclaration formée par lettre avec avis de réception du 20 juin 2023, la SA SL2AC, M. [PM] [KN] et la société AXECOM ont interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience du 25 mars 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,

La SA SL2AC, M. [PM] [KN] et la société AXECOM représentés par leur conseil demandent au premier président de :

* déclarer recevable et fondée l'appel qu'ils ont interjeté,

y faisant droit,

* infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mars 2023 en ce qu'elle a :

- dit que la requête présentée le 27 mars 2023 par [UN] [E], inspecteur des finances publiques à la direction nationale des enquêtes fiscales est justifiée et que la preuve des agissements présumés que, compte tenu des procédures mises en place, et rapportée par la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales,

- autorisé les enquêteurs de la direction nationale d'enquêtes fiscales à procéder, conformément aux dispositions de l'article L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports informatiques illustrant la faute présumée sont susceptibles de se trouver à savoir dans :

- les locaux et dépendances sis [Adresse 9] à [Localité 19], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois SL2AC et/ou M. [PM] [DO] et/ou Mme [O] [KN] et/ou la SCI Romaine des Flandres,

- les locaux et dépendances sis [Adresse 14] à [Localité 19], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois SL2AC et/ou la SAS AXECOM, et/ou la SAS AA TELECOM et/ou la SAS ANAUCIL.

Ils contestent la caractérisation de l'existence d'une présomption de fraude selon laquelle la société de droit luxembourgeois SL2AC exercerait en France une activité commerciale de prestations de service dans le secteur de l'informatique et du contrôle de gestion.

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Ils reprochent à la direction nationale d'enquêtes fiscales de n'avoir collecté que les éléments à charge, sans rechercher les éléments à décharge, et notamment l'existence de bureaux au Luxembourg, pouvant accueillir les deux salariés de la SA SL2AC M. [BX] [CS] et Mme [C] [YA], étant précisé que l'activité de prestations de service commencée en juillet 2018 a cessé en février 2020, ce qui a manifestement faussé l'analyse du juge des libertés et demandent que soient écartés des débats les éléments relatifs à la nature juridique de la société SL2AC, sur l'identité des dirigeants et actionnaires, des liens capitalistiques entre les sociétés et les actionnaires, à l'objet social de la société, aux moyens matériels et humains mis à la disposition de la société, du chiffre d'affaires et des résultats de la société, de l'identité des clients de la SL2AC, au motif que ces éléments ne sont pas pertinentes pour l'appréciation d'une présomption d'activité réalisée en France, l'administration fiscale luxembourgeoise ayant attesté du respect des obligations déclaratives au Luxembourg.

Ils ajoutent que la réalisation de plus-values sur cession de titres de participation ( 6836 actions Axecom, société de droit français et 4800 actions de AA Telecom) exonérées d'impôt au Luxembourg est sans lien avec une présomption d'activité de prestations de services en France.

Ils indiquent justifier :

- de l'existence de bureaux au Luxembourg, au [Adresse 2], du 13 novembre 2014 au 1er février 2016, puis au [Adresse 5], du 1er février 2016 au 30 novembre 2017, puis au [Adresse 11], dans les locaux de la société Intermeat, d'avril 2018 au 31 mars 2019, puis au [Adresse 18], du 1er avril 2019 au 31 mai 2020, depuis le 1er juin 2020 au [Adresse 4].

- avoir eu deux salariés M. [CS] du 2 février 2018 au 30 janvier 2020 comme directeur des systèmes d'information et contrôleur de gestion et Mme [YA] du 15 octobre 2018 au 30 janvier 2020 comme responsable comptable, les contrats de prestation de services au profit des sociétés Axecom et AA Telecom ayant cessé au 1er février 2020.

Le directeur général des finances publiques, représenté par Maître Di Francesco demande au premier président, au visa de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du

tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 mars 2023 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la production de pièces jugées sans intérêt ou sans lien avec les présomptions de fraude, il indique que les pièces produites ne sont pas en elles-mêmes contestées, que seule leur pertinence l'est ; qu'il est toutefois nécessaire de donner au juge des libertés toutes informations permettant d'identifier les entités visées dans la requête, de mettre en évidence la domiciliation en France de personnes pouvant constituer un centre décisionnel ou l'utilisation de moyens sur le territoire national ; il ajoute que les éléments relatifs à la cession de titres de participation ne sont pas dénués de sens en ce qu'ils justifient de l'attractivité fiscale du Luxembourg et de l'intérêt d'y domicilier la société SL2AC dont il a été justifié qu'elle était présumée exercer son activité à partir du territoire national français.

Sur l'absence de réelles recherches sur l'existence de bureaux au Luxembourg, il précise que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de procéder à des recherches approfondies et que le juge n'a pas à vérifier si elle pouvait recourir à d'autres modes de preuves, mais à rechercher s'il existe bien des présomptions de fraude au vu des éléments produits.

S'agissant de l'activité de la SA SL2AC, l'administration soutient que cette société réalisait son chiffre d'affaires depuis 2018, quasi-exclusivement en France au profit de deux filiale françaises AA Telecom et Axecom, que M. [BX] [CS] indique sur son profil Linkedin qu'il était salarié de la société Axecom de juin 2018 à Août 2022 sans mentionner SL2AC, qu'elle n'a jamais eu de locaux propres, que les pièces que SL2AC versent aux débats ne démontrent qu'une présence très ponctuelle de M. [CS], de Mme [YA], de M. [DO] ou de M. [WW] au Luxembourg.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de voir écarter les pièces descriptives de l'organisation juridique du groupe versées à l'appui de sa requête par l'administration fiscale

A aucun moment de leur argumentaire, les auteurs du recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés de Dunkerque en date du 28 mars 2023, ne prétendent que ces pièces sont inexactes, ils font seulement valoir qu'elles ne sont pas pertinentes.

Or, pour éclairer le juge des libertés sur le caractère bien fondé ou mal fondé de sa requête, l'administration fiscale, qui arguait d'une présomption de fraude fiscale au regard de la loi française commise par la SA SL2AC société de droit luxembourgeois ' soustraction à l'impôt sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d'affaires ' quand bien même il est acquis qu'elle s'est conformée à ses obligations fiscales au Luxembourg, se devait, contrairement à ce que soutiennent les auteurs du recours, de donner toutes informations descriptives sur la structure juridique de cette société, sur la répartition du capital social, sur les noms des dirigeants ou administrateurs, sur son objet social, ses sièges sociaux successifs, sur l'existence de moyens matériels (locaux, téléphone..) et humains au Luxembourg, sur ses chiffres d'affaires, résultats, ses clients. C'est en effet par recoupement des différentes informations issues de ces données descriptives que l'administration fiscale a présenté au juge ce qu'elle estimait être des présomptions de fraude.

Les auteurs du recours sont en conséquence mal fondés à voir écarter lesdites pièces.

Sur la demande de voir écarter les pièces relatives à la cession de titres de participation

Dès lors que les auteurs du recours expliquent eux-mêmes que c'est à la suite de la cession des participations de la SA SL2AC qu'elle possédait dans Axecom et AA Telecom en décembre 2019 qu'elle a fin mis fin aux prestations de services qu'elle assurait pour ces deux sociétés et a mis fin aux contrats de travail de M. [CS] et de Mme [YA], elle ne peut faire grief à l'administration fiscale d'avoir fourni à l'appui de sa requête les éléments relatifs à cette cession qui permettaient de comprendre la chute du chiffre d'affaires relatif à ces prestations.

Les auteurs du recours sont en conséquence mal fondés à voir écarter lesdites pièces.

Sur l'absence de réelles recherches sur l'existence de bureaux au Luxembourg

Si l'administration fiscale a l'obligation de fournir tous les éléments en sa possession, c'est aux auteurs du recours de démontrer en quoi l'absence de production de pièces supposées manquantes est de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomption de fraude fiscale.

Il est exact que l'administration fiscale a versé à l'appui de sa requête les éléments relatifs aux différents sièges sociaux de la société et n'a pas recherché si en dehors de ces sièges,la SA SL2AC disposait de bureaux. Les auteurs du recours affirment qu'elle aurait du le faire dans la mesure où l'administration fiscale luxembourgeoise sollicitée par l'administration fiscale française aurait indiqué que cette société disposait de locaux au Luxembourg pour son exploitation, ce que le juge des libertés aurait repris dans son ordonnance en page 13. Toutefois, ce n'est nullement ce qui est indiqué dans l'ordonnance qui fait état de ce que la SA SL2AC disposait d'une adresse de domiciliation.

D'ailleurs, les pièces versées aux débats par la SA SL2AC ne justifient d'aucun bail relatif à la location de bureaux antérieurement au 1er avril 2019 et à partir de cette date, il ne s'agit que de contrats de sous-location ou de mise à disposition non enregistrés et qui n'ont pas date certaine, et dont la SA SL2AC n'explique pas comment l'administration française aurait pu se les procurer. La présente juridiction note d'ailleurs que la SA SL2AC ne justifiant nullement du paiement des loyers prévus.

La SA SL2AC ne peut donc pas faire grief l'administration fiscale française de ne pas avoir fait ressortir les éléments à décharge relatifs à l'existence de bureaux.

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En conclusion, dès lors que la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de Dunkerque reposait sur le grief selon lequel l'administration fiscale n'avait pas fourni au juge des éléments pertinents et s'était abstenu de rechercher des éléments à décharge permettant de présumer une activité réelle de prestations au Luxembourg et que ces griefs n'ont pas été retenus par la présente juridiction, il ne sera pas fait droit à la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de Dunkerque du 28 mars 2023, qui a justement retenu au vu de l'ensemble des éléments loyaux fournis par l'administration fiscale une présomption de fraude.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SA SL2AC, M. [PM] [DO] et la SAS AXECOM, de leur demande d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de Dunkerque en date du 28 mars 2023,

Confirme cette ordonnance,

Condamne la SA SL2AC, M. [PM] [DO] et la SAS AXECOM aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Visites domiciliaires
Numéro d'arrêt : 23/02904
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.02904 ?
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