Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 02 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQPQ
N° MINUTE :
APPELANT
M. [F] [U]
né le 11 Août 1993
EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE - Hôpital [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, Greffier placé
DÉBATS : le jeudi 02 mai 2024 à 09h00 puis à 11H30 afin de permettre à l'avocate de M. [U] de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de procédure.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 02 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 02 mai 2024 à 09h00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du directeur de l'EPSM de l'agglomération lilloise en date du 13 avril 2024, M. [F] [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
Saisi le 19 avril 2024 par le directeur de l'établissement d'accueil aux fins de contrôle dans les douze jours à compter de l'admission des soins sans consentement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 24 avril 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par lettre reçue au greffe le 25 avril 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 2 mai 2024, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant renoncer au moyen tiré du défaut d'information dès lors qu'il a pu prendre connaissance des pièces du dossier avec son avocate.
L'établissement d'accueil demande le maintien de l'hospitalisation complète, de même que le ministère public dont l'avis écrit a été mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète
L'article L 3212-1, I, du code de la santé publique dispose que :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, M. [U] ne nie pas l'existence de troubles mentaux mais considère que l'hospitalisation complète n'est pas nécessairement adaptée à son état. Il observe qu'il est actuellement en chambre double, ce qui ne favorise pas, selon lui, son rétablissement.
SUR CE,
Il ressort du certificat médical établi le 19 avril 2024 par le docteur [O], psychiatre, en vue de la comparution devant le premier juge, que M. [U] est connu de l'établissement d'accueil pour un épisode psychotique avec rupture de soins depuis fin 2022. Le praticien poursuit en indiquant que l'intéressé présente actuellement la persistance d'une tachypsychie avec tension interne importante et expression d'idées délirantes. Il est enfin précisé que le patient fait preuve d'une franche opposition aux soins et apparaît dans un déni total des troubles.
Il résulte du dernier certificat médical en date, établi le 30 avril 2024 par le docteur [E], psychiatre, en vue de la présente instance, que l'état de M. [U] connaît une nette amélioration depuis son hospitalisation, l'intéressé prenant progressivement conscience de sa pathologie. Le praticien poursuit en relevant que le patient prend son traitement psychotrope bien qu'il l'estime inutile. Il termine en préconisant le maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation à temps plein.
Il s'évince des pièces médicales produites et des débats à l'audience que, si l'état de M. [U] semble en voie d'amélioration, grâce notamment au traitement psychotrope auquel il se soumet désormais, les troubles mentaux dont il souffre rendent toutefois son consentement impossible au sens du texte précité et justifient la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, ce qui n'exclut pas des sorties de l'établissement avec l'autorisation du médecin psychiatre.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats,
par ordonnance contradictoire,
par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance dont appel entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du Trésor public.
Gaetan DELETTREZ, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [F] [U]
- Maître Dalila BEN DERRADJI
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 02 mai 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQPQ
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQPQ
à l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 11 H 30
Magistrat : Samuel VITSE, .président de chambre
M. [F] [U]
M. M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature