La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 25 avril 2024, 24/00037


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

jeudi 25 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5O

N° MINUTE : 42







APPELANT



Mme [T] [P]

née le 13 Mars 1972 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2]

[Adresse 1]

comparantet en personne

assistée de Me Philipp

e JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

non représenté







MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 25 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5O

N° MINUTE : 42

APPELANT

Mme [T] [P]

née le 13 Mars 1972 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2]

[Adresse 1]

comparantet en personne

assistée de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 49

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

- PROCÉDURE:

Par décision du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 2], Mme [T] [P], née le 13 mars 1972 à [Localité 2], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers (son frère) depuis le 29 mars 2024.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras, a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement formulée par Mme [T] [P], autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète imposés à Mme [T] [P] au delà du douzième jour, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 9 avril 2024, Mme [T] [P] a saisi dans le cadre du contrôle facultatif, le juge des libertés et de la détention afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement la concernant.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras, a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par Mme [T] [P] tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier en date du 18 avril 2024 adressé au greffe de la cour, Mme [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon avis écrit et versé au dossier, en date du 24 avril 2024, le Procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

En application des dispositions de l'article L 3212-1 - I du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient pour la bonne intelligence de la présente procédure de préciser qu'il ressort des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures après l'admission de Mme [T] [P], que celle-ci a été admise pour des troubles du comportement lors d'une réunion publique, les sapeurs-pompiers ayant dû intervenir et ayant trouvé deux bouteilles d'essence dans le véhicule de la patiente. Il était également relevé que le contact social est vite dangereux quand on s'oppose à son désir.

Toutefois subséquemment Mme [T] [P] a connu une évolution de son état mental favorable ainsi que l'atteste le dernier certificat médical, à savoir l'avis motivé du 23 avril 2024 qui indique en substance de manière évocatrice : ' Madame [P] se présente plus calme qu'à son entrée. [...] Elle se montre courtoise [...]. Le discours est organisé [...]. La patiente a cheminé dans son projet de soins et commence a évoquer une structuration d'un projet de sortie qui serait de rendre son appartement pour ne plus payer de loyer. Cette manne financière lui servirait a aménager un véhicule pour pouvoir circuler et dormir.

Elle compte ouvrir une domiciliation poste restante pour son courrier.

Madame [P] a un compte bancaire et des moyens financiers.

Elle envisage son suivi médical avec le Docteur [M] son médecin traitant et de continuer à prendre son traitement.

Ainsi une sortie définitive se profile dans les prochains jours.'

Il ressort incontestablement de ces éléments médicaux objectifs que Mme [T] [P] témoigne d'une adhésion réelle aux soins. Par ailleurs le certificat médical précité ne mentionne aucun risque potentiel qui serait de nature à faire craindre que la patiente, en cas de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement, ait un comportement de nature à porter atteinte à son intégrité physique ou à faire preuve de dangerosité pour les tiers.

Or, par essence une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est gravement attentatoire à la liberté individuelle et doit être exactement proportionnée aux troubles du patient et être cantonnée à une durée strictement nécessaire. Par suite dans le cas présent au regard de l'évolution favorable de l'état mental de la patiente, il apparaît nécessaire d'envisager la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

L'article L 3211-12-1 paragraphe III du code de la santé publique dispose en substance:

'Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

Or, en l'espèce au regard des éléments objectifs du dossier, il apparaît nécessaire que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte fasse l'objet d'un effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place effective d'un programme de soins concernant Mme [T] [P] en milieu ambulatoire afin de garantir la pérennité de ces soins et d'éviter toute rupture thérapeutique.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par Mme [T] [P] et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte imposée à cette patiente avec un effet différé de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins en milieu ambulatoire.

Il y a lieu par ailleurs, à raison de la nature particulière du présent contentieux, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public, et y ajoutant, de dire que les dépens d'appel seront également laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par orodnnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

- INFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par Mme [T] [P],

Statuant à nouveau sur ce point,

- ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte imposée à Mme [T] [P] avec un effet différé de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins en milieu ambulatoire,

- CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public,

Y ajoutant,

- LAISSONS les dépens d'appel à la charge du Trésor Public

Véronique THÉRY,

greffière

Yves BENHAMOU,

président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- Mme [T] [P]

- Maître Philippe JANNEAU

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

-- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 25 avril 2024

N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5O

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5O

à l'audience publique du jeudi 25 avril 2024 à 11 H 15

Magistrat : Yves BENHAMOU,

Mme [T] [P]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award