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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 25 avril 2024, 24/00033


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

jeudi 25 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXR

N° MINUTE : 41







APPELANT



M. [V] [H]

né le 11 Janvier 1977 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant

assité par

Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office, substitué par Maître Loïc LANCIAUX, avocat au barreau de Douai





INTIME



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

non représent...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 25 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXR

N° MINUTE : 41

APPELANT

M. [V] [H]

né le 11 Janvier 1977 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant

assité par Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office, substitué par Maître Loïc LANCIAUX, avocat au barreau de Douai

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 25 avril 2024 à 11 h 24

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 avril 2024 à 9 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Vu l'audience l'audience du 19 avril 2024 renvoyée à l'audience de ce jour ;

- PROCÉDURE:

Par décision du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3] (Clinique [2]) en date du 29 février 2024, M. [V] [H], né le 11 janvier 1977 à [Localité 5], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers ( sa mère).

Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Arras, a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte au delà de 12 jours.

Par courrier en date du 2 avril 2024 et réceptionnée par courriel en date du 4 avril 2024, M. [V] [H] dans le cadre du contrôle facultatif à saisi le juge des libertés et la détention en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par M. [V] [H].

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' bien que l'état clinique du patient se soit amélioré par une prise correcte du traitement et que ce dernier va bénéficier de sorties de courte durée, force est de constater qu'il persiste des idées persécutives et quelque peu délirantes justifiant la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète,

' il apparaît prématuré d'envisager une mainlevée de la mesure ce jour puisque le projet de sortie n'est pas encore concrétisé.

Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 16 avril 2024 à 15 heures 07,[V] [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans un avis écrit et versé au dossier en date du 18 avril 2024, le Procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

En application des dispositions de l'article L 3212-1 - I du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dans le cas présent, M. [V] [H] qui est connu du service de psychiatrie, a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte à partir du 28 février 2024 sur la base d'un certificat médical du même jour mentionnant qu'il avait été adressé aux urgences sur appel du voisinage devant des troubles du comportement (hurlement dans le logement à la fenêtre) avec intervention des forces de l'ordre. Ce certificat médical constatait que ce patient présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et un risque de passage à l'acte hétéro agressif dans un contexte de décompensation de sa schizophrénie paranoïde. Ce certificat médical relève aussi que le discours de l'intéressé est délirant, interprétatif, marqué par des éléments de persécution avec pour persécuteur désignés sa mère et son ex compagne. Il est par ailleurs précisé dans ce même document médical que le patient est anosognosique et en incapacité de consentir à des soins et que son état nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé.

Dans un avis médical motivé du 5 avril 2024, il est mentionné que le patient prend bien son traitement. Il est aussi précisé que M. [H] revient volontiers sur son parcours de soins et tente de convaincre avec véhémence sur l'observance de son traitement et son bon comportement. Toutefois ce certificat médical note aussi que le patient reconnaît des éléments d'agressivité qu'il arrive à canaliser; il sait recourir aux soins quand cela est nécessaire. Il est aussi précisé que depuis son entrée, l'état du patient s'est effectivement apaisé et amélioré. Cet avis motivé relève également qu'il reste à pérenniser la stabilité avant d'envisager un retour a domicile qui pourra se faire sous la forme de sorties de courte durée progressives. Ce certificat médical souligne ainsi l'exigence d'une poursuite des soins en hospitalisation complète. L'avis médical subséquent du 12 avril 2024 fournit des constatations et préconisations analogues. Quant à l'avis motivé du 18 avril 2024, il confirme que l'état clinique du patient est inchangé depuis les avis motivés des 5 avril 2024 et 12 avril 2024.

Il résulte ainsi des constatations qui précédent qu'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte serait en l'état prématurée et pourrait conduire à une rupture des soins concernant M. [V] [H] qui générerait des risques d' atteinte grave à son intégrité physique.

Dans le dernier certificat médical produit à la cause: à savoir l'avis motivé' du 23 avril 2024 il est notamment indiqué: 'Le patient a conscience de ses troubles et nécessite des soins. ' Une sortie définitive sera envisageable sous peu avec prise de traitement et suivi ambulatoire. ' En consequence, les soins doivent étre poursuivis en hospitalisation complète.'

Si au regard de cet avis motivé le retour à domicile de l'intéressé est envisageable dans un avenir proche, il ne pourra intervenir que lorsque l'état de santé mental de ce patient sera véritablement stabilisé et suppose une préparation adéquate pour éviter toute rupture thérapeutique.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par M. [V] [H].

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

- CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement formée par M. [V] [H],

- LAISSONS les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Véronique THÉRY,

greffière

Yves BENHAMOU,

président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. [V] [H]

- Maître Marie JOURDAIN

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 25 avril 2024

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXR

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXR

à l'audience publique du jeudi 25 avril 2024 à 11 H 00

Magistrat : Yves BENHAMOU,

M. [V] [H]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.00033 ?
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