Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 22 avril 2024
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6A
N° MINUTE : 37
APPELANT
M. [J] [H]
né le 27 Juillet 1999
actuellement hospitalisé UHSA DE [Localité 1]
Non comparant
ayant comme conseil par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M le directeur de l UHSA de [Localité 1]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 statuant sur la mesure de contention concernant M. [H] ;
Vu le recours du patient par le biais de son avocate le 21 avril 2024 ;
Qu'il est, pour l'essentiel, soulevé une atteinte aux droits de M. [H] tant au sein de la procédure SDRE que par le biais de la mesure de contention en raison d'un défaut d'interprète ;
Qu'il a toutefois déjà été répondu à ce moyen par les motifs pertinents et circonstanciés du premier juge qui a exactement décidé que M. [H] avait pu comprendre et s'exprimer dans une langue qu'il saisissait ;
Qu'il importe peu que la famille du patient ait pu, quant à elle, ne pas entièrement comprendre dans sa propre langue la procédure relative à M. [H], ce dernier étant seul intéressé aux soins ;
Que M. [H] a demandé à être représenté dans le cadre de son recours et à être entendu ;
Que Maître Caron, avisée, ,n'a pas formé d'observations supplémentaires ;
Que l'intéressé a été téléphoniquement entendu avec un interprète, qu'il a été dressé procès-verbal de son audition laquelle n'apporte aucun élément de nature à motiver la mainlevée de la mesure ;
Qu'il y aura lieu, par ailleurs, d'accorder à Maître Caron le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
PAR CES MOTIFS :
- accorde à M. [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- confirme l'ordonnance attaquée.
Fait à Douai le lundi 22 avril 2024
Fabienne DUFOSSE, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés individuelles
Référence : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6A
à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15
Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre
M. [J] [H]
M LE DIRECTEUR DE L' UHSA DE [Localité 1]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.