Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 22 avril 2024
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5N
N° MINUTE : 36
APPELANT
Mme [P] [Y]
née le 06 Mars 1992
EPSM de l'agglomération lilloise
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 statuant sur la mesure d'isolement relative à Mme (et non M.) [Y], née le 6 mars 1992 (et non le 16 avril 04) et concernant la mesure d'hospitalisation au sein de l'EPSM [Localité 3] Métropole (et non l'EPSM agglomération lilloise) ;
Vu le recours de Mme [Y] par le biais de son avocate le 21 avril 2024 qui, pour l'essentiel, soutient que le certificat de 24 heures établi le 17 avril à 2 heures ne fait plus mention des troubles tels que prévus à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Mais vu les pièces médicales, et notamment les différents certificats médicaux dressés au cours de la mesure d'isolement et qui font état, en synthèse, de syndrome maniaque et délirant envahissant avec refus de soins, incapacité à y consentir et mise en danger de soi avec agitation désordonnée ;
Que l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée ;
Qu'il y aura lieu également d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président, statuant en chambre du conseil et par ordonnance rendue contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance déférée
ACCORDE l'aide jurdictionnelle provisoire.
Fait à Douai le lundi 22 avril 2024
Fabienne DUFOSSE, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5N
à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15
Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre
Mme [P] [Y]
Société M. LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.