La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2024 | FRANCE | N°24/00036

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 22 avril 2024, 24/00036


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.



lundi 22 avril 2024



Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique





République Française

Au nom du Peuple Français



N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5N

N° MINUTE : 36

r>


APPELANT



Mme [P] [Y]

née le 06 Mars 1992

EPSM de l'agglomération lilloise

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant représenté par Me Anne-claire CARON, av...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.

lundi 22 avril 2024

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5N

N° MINUTE : 36

APPELANT

Mme [P] [Y]

née le 06 Mars 1992

EPSM de l'agglomération lilloise

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant représenté par Me Anne-claire CARON, avocat au barreau de LILLE

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 22 avril 2024 à

à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 statuant sur la mesure d'isolement relative à Mme (et non M.) [Y], née le 6 mars 1992 (et non le 16 avril 04) et concernant la mesure d'hospitalisation au sein de l'EPSM [Localité 3] Métropole (et non l'EPSM agglomération lilloise) ;

Vu le recours de Mme [Y] par le biais de son avocate le 21 avril 2024 qui, pour l'essentiel, soutient que le certificat de 24 heures établi le 17 avril à 2 heures ne fait plus mention des troubles tels que prévus à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Mais vu les pièces médicales, et notamment les différents certificats médicaux dressés au cours de la mesure d'isolement et qui font état, en synthèse, de syndrome maniaque et délirant envahissant avec refus de soins, incapacité à y consentir et mise en danger de soi avec agitation désordonnée ;

Que l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée ;

Qu'il y aura lieu également d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Le délégué du premier président, statuant en chambre du conseil et par ordonnance rendue contradictoirement :

CONFIRME l'ordonnance déférée

ACCORDE l'aide jurdictionnelle provisoire.

Fait à Douai le lundi 22 avril 2024

Fabienne DUFOSSE, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5N

à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 13 H 15

Magistrat : Olivier BECUWE, Président de chambre

Mme [P] [Y]

Société M. LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00036
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-22;24.00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award