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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00034

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 19 avril 2024, 24/00034


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

vendredi 19 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYF

N° MINUTE :







APPELANT



M. [B] [U]

né le 16 Avril 1984 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au ba

rreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIME



M. LE PREFET DU NORD

non comparant









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant dé...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 19 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYF

N° MINUTE :

APPELANT

M. [B] [U]

né le 16 Avril 1984 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 19 avril 2024 à 09 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 19 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 avril 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation:

Par arrêté de M. le Préfet du Nord du 9 avril 2024 pris après arrêté municipal du représentant du Maire de [Localité 3] du 7 avril 2024, M. [B] [U] a été admis au CH de [Localité 4] en soins psychiatriques sans consentement , sous forme d'hospitalisation complète.

Son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 11 avril 2024

Par requête du 12 avril 2024, M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision en date du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de M. [B] [U] .

M [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier non motivé daté du 18 avril 2024 transmis par l'établissement au greffe de la cour par courriel du 17 avril 2024.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Suivant avis écrit du 19 avril 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales.

M [B] [U] a remis un courrier daté du 18 avril 2024 dans lequel il fait valoir qu'il est innocent des faits qui lui ont été reprochés et qu'il souhaite la levée de l'hospitalisation contrainte. Lors des débats, il justifie bénéficier d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire par la cour d'appel de Douai le 21 novembre 2022. Il indique être sorti de prison en janvier 2024 et avoir vu le CMP il y a deux ou trois semaines pour des prises de rendez-vous . Il a le projet d'acquérir un terrain pour ne plus être sans domicile fixe.

Le conseil de M [B] [U] a demandé l'infirmation de la décision querellée et d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir qu'il peut bénéficier d'un suivi médical à l'extérieur.

M [B] [U] a été entendu en dernier et propose de bénéficier d'un cadre non contraint.

Le directeur du centre hospitalier et la préfecture du Nord régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.

MOTIFS

En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le maintien de la mesure

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision d'admission que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

Selon le rapport d'expertise du Docteur [E] [M] du centre hospitalier de [Localité 4] , l'admission de M [B] [U] à la date du 7 avril 2024 a été effectuée après son interpellation pour des faits de masturbation devant des mineures les 4 et 5 avril 2024 .

L'avis motivé du 18 avril 2024 du Docteur [V] confirme l'agressivité persistante du patient qui présente une symptomatologie évocatrice d'un trouble psychiatrique, n'a aucune conscience de ses troubles et n'adhère pas aux soins .

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] [U] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ayant notamment tenté d'embrasser une patiente vulnérable de son service cette semaine.

Un suivi ambulatoire présente un caractère prématuré alors que son adhésion aux soins fait défaut.

Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée, la mesure devant être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valenciennes du 16 avril 2024,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [B] [U]

- Maître Marie JOURDAIN

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4]

Le greffier, le vendredi 19 avril 2024

N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYF

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYF

à l'audience publique du vendredi 19 avril 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [B] [U]

M. LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00034
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00034 ?
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