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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00030

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 19 avril 2024, 24/00030


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

vendredi 19 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGP

N° MINUTE : 33







Mme [K] [X]

née le 16 Avril 1973 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise [8]

Résidant habituellement au [Adresse 1]

comparante en personne

assistée d

e Me Clara WOJCIK, avocate au barreau de LILLE,



INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7]

non représenté,







M. [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

tiers demandeur, non-comparant









MI...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 19 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGP

N° MINUTE : 33

Mme [K] [X]

née le 16 Avril 1973 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise [8]

Résidant habituellement au [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Clara WOJCIK, avocate au barreau de LILLE,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7]

non représenté,

M. [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

tiers demandeur, non-comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 19 avril 2024 à 09 h 00 à l'audience publique,

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 19 avril 2024 à 15 H 04

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 19 avril 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation:

Par décision du 29 mars 2024, le directeur du CHRU de [Localité 7] - hôpital [5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [K] [X] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son compagnon M [G] [Y], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [K] [X] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 4 avril 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [X].

Mme [K] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance par courrier daté du 10 avril 2024 reçu au greffe de la cour le 12 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 18 avril 2024 transmis au greffe de la cour communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier avis motivé.

Mme [K] [X] fait notamment valoir dans son courrier qu'elle aurait préféré être orientée dans un établissement privé sur [Localité 4] et met en cause les conditions de réalisation des examens médicaux lors de la période d'observation. Lors des débats, elle indique se sentir mieux depuis le début de son hospitalisation et prendre régulièrement son traitement médical. Elle a bénéficié d'une permission de sortie qui s'est bien passée.

Suivant conclusions transmises le 18 avril 2024 reprises oralement, le conseil de Mme [K] [X] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir l'absence de recherche de consentement de la patiente aux soins lors de l'établissement du certificat médical des 24 heures et l'avis motivé du 4 avril 2024, ce qui lui fait nécessairement grief. Elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

Mme [K] [X] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital ,partie intimée, et M [G] [Y] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS:

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin de l'établissement le Docteur [P] [H] du service des urgences du 29 mars 2024 à 15h35 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que cette hospitalisation fait suite à une agitation psychomotrice de Mme [K] [X] , patiente souffrant d'un trouble bipolaire qui serait en rupture de suivi et de traitements. Le médecin constate une exaltation de l'humeur, un discours logorrhéique et diffluent , une labilité de l'humeur et une familiarité pathologique ainsi qu'une certaine instabilité motrice avec des éléments du discours délirants de persécution et mégalomaniaque , de mécanismes intuitif et interprétatif . Le médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.

Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvaient ainsi réunies.

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et le cas échéant le programme de soins . Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

.

En application de l'article R 3211-24 du code précité , la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

En l'espèce, Mme [K] [X] fait plaider que ni le certificat médical des 24 heures ni l'avis motivé du 4 avril 2024 ne caractérisent l'impossibilité de consentir de la patiente.

Le dernier avis motivé daté du 18 avril 2024 à 17h20 du Docteur [V] mentionne une amélioration de l'état de la patiente , au niveau des idées délirantes , du sommeil et de l' appétit. Il persiste une exaltation de l'humeur importante, une logorrhée et un discours difluent et circonlocutoire .Le traitement médicamenteux a été modifié et d'autres adaptations thérapeutiques sont prévues . Le médecin constate que la patiente demande l'arrêt de sa prise en charge , n'ayant pas conscience de ses troubles . Il conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.

Il résulte de ces constatations que l'état de santé mentale de la patiente ne lui permettait pas tant lors de son admission jusqu'à ce jour, de donner un consentement durable et éclairé a sa prise en charge en hospitalisation, compte-tenu de son absence de conscience des troubles et de son opposition à sa prise en charge.

Aucune irrégularité de la procédure ne se trouve ainsi caractérisée.

L'appelante n'allègue ni ne justifie avoir subi une atteinte précise à ses droits précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.

L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Les moyens doivent être rejetés.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Si les dernières constatations médicales attestent d'une amélioration de l'état de santé de Mme [K] [X] , le juge ne peut sans dénaturer le dernier avis médical motivé, estimer que la patiente est à ce jour suffisamment stabilisée pour justifier la levée de la mesure.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [K] [X] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.

Il résulte de ces éléments et en particulier du déni des troubles de Mme [K] [X]

et de son opposition à l'égard des soins qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée';

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à Mme [K] [X];

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- Mme [K] [X]

- Maître Clara WOJCIK

- M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 19 avril 2024

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGP

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGP

à l'audience publique du vendredi 19 avril 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

Mme [K] [X]

M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 7]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00030
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00030 ?
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