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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 16 avril 2024, 24/00032


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

16 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLK

N° MINUTE :







APPELANT



M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté





INTIMÉ



Mme [A] [P]

née le 14 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2],

non comparan

te en personne représenté par de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit


...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

16 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLK

N° MINUTE :

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté

INTIMÉ

Mme [A] [P]

née le 14 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2],

non comparante en personne représenté par de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 15 avril 2024 à 09 h 15 en audience pulblique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 16 avril 2024 à 17 h 03

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 avril 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation:

Le 23 septembre 2022 , la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [A] [P]sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'elle était poursuivie pour des faits de tentative d'homicide volontaire commis le 26 mai 2020. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 7]-Métropole .Après la mise en place d'un programme de soins le 7 novembre 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté de réintégration de M le Préfet du Nord du 25 mars 2024.

Par requête du 29 mars 2024, M le Préfet du Nord a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Lille.

Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [P] avec effet différé de 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins.

Le représentant de M le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance le 9 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique

Suivant avis écrit du 15 avril 2024 transmis à cette date à 9h03 et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation.

M le Préfet du Nord poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le conseil représentant Mme [A] [P] a sollicité que soient ordonnées les deux expertises nécessaires avant la mainlevée

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS,

Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [A] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, les faits de de tentative d'homicide volontaire commis par Mme [A] [P] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Elle bénéficie donc d'un régime procédural renforcé.

Il résulte des pièces médicales et notamment de l'avis du collège du 29 mars 2024 que la réintégration de la patiente a été décidée après un passage au service des urgences et la verbalisation d'idées suicidaires, dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques. Elle se trouve dans une situation précaire après la perte de son logement. L'hospitalisation a permis la reprise d'un traitement de fond , la patiente se montrant compliante aux soins.

Il ressort de l'avis motivé du 12 avril 2024 du Docteur [X] [T] que Mme [A] [P] présente un trouble psychiatrique ancien qui nécessite des hospitalisations régulières durant les périodes de crise. Il relève l'absence d'élément franc de décompensation lors de la dernière hospitalisation. La patiente bénéficie actuellement d'un traitement par voie intramusculaire et une réflexion sur un projet social à long terme est engagée. Il est préconisé la poursuite des soins ambulatoires.

Dès lors que le premier juge n'avait pas recueilli au préalable les deux expertises établies en application des dispositions susvisées la mainlevée de la mesure ne pouvait toutefois être ordonnée, malgré l'amélioration de l' état de santé constatée. Les expertises précedemmant ordonnées ne peuvent servir de fondement à une décision de levée alors que l'état de santé à depuis connu une évolution ayant notamment justifié sa réintégration.

Compte-tenu des avis médicaux les plus récents favorables à un suivi en ambulatoire de la patiente , il convient d'ordonner avant de statuer sur la demande de levée de l'hospitalisation complète , une mesure d'expertise confiée à deux médecins.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par ordonnance avant dire droit :

Déclare l'appel recevable

Ordonne une mesure d'expertise :

Désigne les docteurs :

1) Docteur [C] [V] - Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] - Hôpital [5]

2) Docteur [D] [W] - Clinique [4] [Adresse 1]

Avec chacun pour mission de :

Examiner Mme [A] [P] ;

Décrire les symptômes dont souffre Mme [A] [P] et indiquer si ce dernière est atteinte d'un trouble mental et en l'affirmative qualifier le dit trouble ;

Donner leur avis sur la pertinence d'un maintien d'une mesure de soins psychiatrique sans consentement du patient ;

En cas de nécessité de soins sans consentement, donner leur avis sur le cadre de la mesure la plus adaptée et dire notamment si les soins contraints doivent être administrés et/ou maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète en milieu psychiatrique au regard de l'état de santé psychique et psychiatrique actuel du patient ou, le cas échéant d'une autre mesure de soins contraints ;

Le cas échéant donner leur avis sur la pertinence d'une mesure de programme de soins et dire notamment si un programme de soins serait adapté à la personnalité et à la dangerosité psychiatrique de Mme [A] [P] ;

Dit que les rapports d'expertise seront remis au greffe de la cour d'appel (chambre des libertés individuelles) par courriel ([Courriel 6]) pour le 26 avril 2024

Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la chambre des libertés individuelles du lundi 6 mai 2024 à 09h30

(cour d'appel de Douai - 5 rue Merlin de Douai - salle d'audience 14 de la chambre des libertés individuelles - sous sol) ;

La notification de la présente ordonnance vaut convocation à l'audience ;

Dit que le greffe de la cour d'appel de Douai transmettra aux experts judiciaires l'ensemble des pièces du dossier du patient.

Réserve les dépens.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- M. LE PREFET DU NORD

- Maître Loïc LANCIAUX

- Mme [A] [P]

- M. le procureur général

Pour information :

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois dans les deux mois suivant la notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision, M. le directeur de L'EPSM [Localité 7] Métropole, au Docteur [R] [L]et au Docteur [D] [W]

Le greffier, le 16 avril 2024

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLK

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLK

à l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 09 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. LE PREFET DU NORD

Mme [A] [P]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00032 ?
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