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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00028

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 08 avril 2024, 24/00028


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 08 avril 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5D

N° MINUTE : 28







APPELANT



Mme [N] [X]

née le 3 mars 1991 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM [2]

résidant habituellement : [Adresse 4]

comparante en personne

assistée de Maître B

runo BUFQUIN, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office







INTIME



M. le directeur de L'EPSM [2]

dûment avisé, non représenté



MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée ...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 08 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5D

N° MINUTE : 28

APPELANT

Mme [N] [X]

née le 3 mars 1991 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisée à l'EPSM [2]

résidant habituellement : [Adresse 4]

comparante en personne

assistée de Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office

INTIME

M. le directeur de L'EPSM [2]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : le lundi 08 avril 2024 à 09 h 15 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue publiquement à DOUAI le lundi 08 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 08 avril 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [N] [X] au sein de l'EPSM [2] depuis le 29 février 2024, au titre du péril imminent.

Par ordonnance du 11 mars 2024 , le juge des libertés et de la détention de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète .

Par courrier non daté enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 3 avril 2024 et au greffe de la cour le même jour, Mme [N] [X] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 5 avril 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales.

Lors des débats, la juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention de Béthune et parvenu hors délai.

Mme [N] [X] fait valoir qu'elle ne s'oppose pas au principe d'un suivi médical mais elle refuse le traitement par injection. Elle souhaite reprendre une activité professionnelle.

Le conseil de Mme [N] [X] demande que son appel soit déclaré recevable et sur le fond sollicite la levée de la mesure, l'état de santé de la patiente évoluant favorablement.

Mme [N] [X] a eu la parole en dernier

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du 11 mars 2024 a été notifiée à l'intéressée le jour même et comportait l'information sur les modalités de recours et notamment le délai de 10 jours pour interjeter appel.

Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel de Mme [N] [X] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- Mme [N] [X]

- Maître Bruno BUFQUIN

- M. le directeur de L'EPSM [2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 08 avril 2024

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5D

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO5D

à l'audience publique du lundi 08 avril 2024 à 09 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [N] [X]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00028
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;24.00028 ?
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